ANCIEN MANOIR

La seconde seigneurie, qui paraît avoir été la plus importante, relevait de LINIERES BRIGNE, et avait son siège seigneurial dans le vieux manoir.

 

 

- Des documents regroupés dans un registre sous la cote E 4091 nous donnent de précieux renseignements sur la famille de VALLEE, notamment le contrat de mariage, en date du 1er juillet 1444, entre Jehan de VALLEE, seigneur de MERDERON, fils aîné de Jehan de VALLEE, seigneur de SOUS LE PUY et de Jeanne de BREZE, et de Jeanne SARRAZIN, sœur de Robert SARRAZIN, fille de Jousselin SARRAZIN et de Jehanne MARTELLE, en leur vivant, seigneurs de la GREZILLE et d’ECHEMIRE, ladite Jehanne SARRAZIN ayant eu pour partage la terre de SARRE. Dans ce contrat, on peut apprendre que les du GUE leur doivent foy et hommage pour l’hostel et les dépendances de SARRE, qu’ils tiennent d’eux ; réserve audit SARRAZIN le droit de patronage de la chapelle de SARRE et la faculté, s’il lui plaît, de faire célébrer dans ladite chapelle à la mi-août les services accoutumés pour leurs défunts.

Voici le contenu de ce contrat de mariage qui nous renseigne d’une façon intéressante sur les origines de SARRE.

 

Un autre document, toujours dans le même registre, nous renseigne de façon intéressante sur un acte d’acquêt le 18 janvier 1492, par Marguerite de VALLEE de la seigneurie de SARRE, de sa sœur Jehanne de VALLEE, Dame de FONTENAY le MARMYON au pays de Normandie, veuve de feu noble homme Guillaume de VASSY, en son vivant écuyer, seigneur de la QUIEZE, en 1492.

Voici le contenu de ce contrat d’acquêt

Un registre, sous la cote 1 E 1226, nous apprend que lors de la fondation de l’Abbaye d’Asnières par Giraud II du Bellay, seigneur de Montreuil Bellay, fils de Bellay III et de Orgelesa, et petit-fils de Giraud 1er et d’Adèle de Chantocé,, laquelle fondation est de l’an 1133, la seigneurie de Gennes était alors possédée par un nommé SARRAZIN

Des seigneurs du nom de SARRAZIN ont possédé pendant longtemps la seigneurie de la Roche de GENNES et du PATOIL en Vallée. Emery SARRAZIN, chevalier, possédait le PATOIL en 1260 ; Robert SARRAZIN, chevalier, en était seigneur en 1450 ; ces terres passèrent à Jeanne SARRAZIN, sa sœur.

- Demoiselle Marguerite de VALLEE, femme de noble homme Charles de BOURNAN, écuyer, seigneur du COUDRAY MONTPENSIER ; elle succéda étant encore mineure à Jean de VALLEE, son aïeul mort en 1455, comme sa fille aînée et principale héritière par la représentation de Jean de VALLEE, écuyer, son père, précédemment décédé ; Jeanne SARRAZIN, sa mère, veuve dudit Jean de VALLEE, était remariée avec Messire Louis de BOURNAN, chevalier, seigneur du COUDRAY MONTPENSIER, lequel était veuf de Jeanne de LUDES, sa première femme dont il eut plusieurs enfants desquels Charles de BOURNAN, son fils aîné, lequel épousa ladite Marguerite de VALLEE. Marguerite de VALLEE, à la mort de Jean de VALLEE, était sous la tutelle de Louis de BOURNAN et Jeanne SARRAZIN, sa mère et son beau-père, Elle épousa l’an 1462, Charles de BOURNAN, fils aîné et principal héritier dudit Louis de BOURNAN et de Jeanne de LUDDES, sa première femme. Elle eut plusieurs enfants dont Charles qui lui succéda. Elle fit une grande quantité d’actes en qualité de dame de MONTJEAN de GENNES. ; Elle était Dame de Sous le Puy, de MONTJEAN de GENNES, de SARRE et autres…..

- En 1510, noble et puissant Charles de BOURNAN II du nom, écuyer, seigneur de MONTJEAN DE GENNES ; il fut marié à Jeanne de LOUBBES ; ils eurent plusieurs enfants dont Guy qui suit. Charles de BOURNAN mourut en 1534.

- En 1534, noble homme Guy de BOURNAN, écuyer, seigneur de MONTJEAN, marié à Françoise TAULPIER. Il rendit tant en son nom qu’en celui de François, René, Ambroise et Jeanne de BOURNAN, ses frères et sœur, déclaration et dénombrement au Roy l’an 1539, de la seigneurie de MONTJEAN de GENNES et de tous les biens nobles qu’ils possédaient. Il n’eut point d’enfant. Il céda la seigneurie de MONTJEAN de GENNES et de SOUS-LE-PUY à François de BOURNAN, son frère, l’an 1542. Il mourut ainsi que François de BOURNAN et Jeanne de BOURNAN leur sœur, l’an 1551.

- En 1542, François de BOURNAN, seigneur de MONTJEAN de GENNES ; il devint seigneur de MONTJEAN DE GENNES et de SOUS-LE-PUY, par la cession que lui en fit Guy de BOURNAN, son frère aîné. Il ne paraît pas qu’il ait été marié ; décédé en 1551, René de BOURNAN, 3ème fils de Charles de BOURNAN succéda auxdits François et Guy de BOURNAN

Armoiries de la famille de BOURNAN : D'argent, à la croix pattée de sinople, cantonnée de quatre coquilles du même. Alias : D'or, à la croix pattée de gueules, cantonnée de quatre coquilles du même.

- En 1552, René de BOURNAN, écuyer, seigneur de MONTJEAN DE GENNES, archer de la garde du roy. Il fut marié avec Agnès de BEAUCHER dont il n’eut point d’enfant. Magdelaine des DURANS, sa nièce, lui succéda. Il mourut l’an 1575.

- En 1575, Magdelaine des DURANS, dame de MONTJEAN DE GENNES, femme de noble homme Jean de CHERITE, écuyer, seigneur de VOISIN, paroisse de CORZE ; elle succéda à René de BOURNAN, son oncle, par la représentation d’Ambroise de BOURNAN, sa mère, décédée, femme de Pierre des DURANS, écuyer, seigneur de la Verrerie et sœur dudit René de BOURNAN. Ladite Magdelaine des DURANS eut plusieurs enfants dont François de CHERITE, son fils aîné qui lui succéda.

- En 1603, François de CHERITE, époux de Louise de la ROUSSARDIERE,

- En 1676, André de MAILLE DE LA TOUR-LANDRY, né en 1651, fils de Louis de MAILLE DE LA TOUR-LANDRY, chevalier, et de Louise de CHERITE, fille de François de CHERITE, seigneur de SOUS-LE-PUY, marié avec Marie-Louise THIESLIN

- En janvier 1683, Charles-Marie POISSON, né en 1613 et décédé à ANGERS en 1703, seigneur de NEUVILLE et de SOUS-LE-PUY, marié à ANGERS en 1670 avec Marie PAYNEAU, suite à un acquêt fait exactement le 19 janvier 1683, par Messire Charles POISSON à Messire André MAILLE DE LA TOUR LANDRY, de la terre et dépendances de SOUS-LE-PUY, dont Sarré.

 

 

- En 1698, Guy-François POISSON DE NEUVILLE, né en 1676 à ANGERS et décédé à ANGERS en 1754, sans alliance

Armoiries de la famille POISSON « d’azur au dauphin d’argent couronné d’or & barbelé de gueules »

- En 1729, Charles POISSON, chevalier, né en 1699 à ANGERS, époux de Marie-Anne DELORME, né en 1699 à ANGERS -

 

- Jacques-Auguste POISSON de Montaigu Seigneur de Sous-le-Puy, de St-Eusèbe de GENNES et de FREMOULIN, né à Angers en 1734, décédé en 1826. Vote avec la noblesse à Angers en 1789. Emigre. Ses héritières reçoivent en 1826 une indemnité de 2 212 F pour un capital évalué à 73 746 F

Source : AD 49 COTE 1 E 1256

La présence de différentes seigneuries dans une même paroisse n’était pas sans conséquence pour les villageois…..SARRE n’y échappa pas ; parfois les deux seigneuries de ce petit hameau se faisaient querelle…..En voici deux exemples.

Le registre, sous la cote 1 E 1281,contient une sentence contradictoire des assises de la Châtellenie de SOUS le PUY, en date du 23 juin 1718, par laquelle Messire Jean-Baptiste de la FONTAINE, écuyer, seigneur de la GRILLIERE, mari de Dame Marie-Anne de CHEVRUE, est condamné de rendre par déclaration, les dîmes tant de blé que de vin qui s’amassent en la grange et pressoir de SARRE au seigneur de cette cour, à savoir, Guy-François POISSON DE NEUVILLE, seigneur de SOUS-LE-PUY, de SARRE et autres, et de reconnaître qu’à raison d’icelles dîmes qui s’amassent comme dessus, il est dû au seigneur de cette seigneurie de SARRE les pailles et écochons de ladite dîme de blé et un jallais de vin de 13 pintes par chaque pipe de vin qui se pressure en ledit pressoir de SARRE.

Le registre sous la cote 1 E 1247 nous donne un témoignage sur une affaire du chemin longeant la cour de la maison seigneuriale de SARRE, appartenant au seigneur de POISSON ; défense de Jacques Auguste POISSON de MONTAIGU contre le voyer de SAUMUR en 1782.

Une lettre de Jacques Auguste POISSON de MONTAIGU, en date du 16 mars 1782, à l’attention de Monsieur ALLAIN, avocat consultant à la Sénéchaussée de SAUMUR, donne le détail de ce conflit.

J’ai l’honneur Monsieur de vous adresser une affaire dans laquelle je vous prie de bien vouloir me défendre.

Monsieur le Chevalier de MOULINS, frère du gendre de Monsieur de la FARGUE, a eu la malhonnêteté de me susciter une assignation du voyer au sujet d’un chemin joignant la cour de ma maison de SARRE. Ce chemin toutefois est à l’abri de tout reproche sur sa superficie. Mais il se trouve une cave dessous, ce qui se rencontre assez fréquemment dans le pays ; il s’est imaginé de me faire combler cette cave, dont l’ouverture est dans la cour de SARRE ; elle sert de boulangerie à mes fermiers ; elle est par conséquent nécessaire à conserver. On avance que la voûte de cette cave donne lieu à des alarmes par défaut de solidité ; ce ne peut être qu’un simple soupçon. Je suis informé que ni Monsieur le Chevalier de MOULINS, ni le voyer n’en ont fait l’examen ; et cependant, ils énoncent dans le procès-verbal les prétendues proportions de la voûte.

Je ne suis pas parfaitement instruit de l’état de cette cave ; on m’a dit que l’on ne croyait pas qu’elle occupât entièrement l’étendue du chemin, c’est-à-dire de sa largeur ; mon fermier qui vous remettra cette lettre est chargé de prendre des instructions à cet égard, et de vous en rendre compte.

On dit que le motif qui donne lieu à cette affaire est un projet de Monsieur le Chevalier de MOULINS, qui a épousé la veuve de Monsieur de FONTENAY, de communiquer en carrosse avec le bourg de GENNES, qu’à cet effet sans doute, pour abréger la route, il veut faire ouvrir un chemin par un canton, où il n’y a qu’un sentier d’exploitation pour les terres du voisinage où les chevaux seulement peuvent passer.

Mais ces terrains m’étant étrangers, je ne m’occupe point de cette partie et je n’entends point joindre ma défense avec les autres que Monsieur de MOULINS a fait attaquer.

Si Monsieur le Chevalier des MOULINS eut connu les usages avec les voisins, il m’eût témoigné lui-même qu’il croyait nécessaire de prendre des précautions pour la solidité du chemin, je n’eusse pas manqué de faire examiner l’état de la cave, et, en cas de besoin, je l’eusse affermie par la construction d’un pilier ; j’aurai peine à me résoudre à faire fonder cette cave dont la conservation est utile ; et d’ailleurs, l’excavation qui résulterait de sa profondeur entraîneront pour le remplissage une dépense considérable ; dans le fait, je crois la cave solide ; il passe journellement des charrettes sur le chemin et jamais, on n’en avait fait de plainte. Je vous prie donc Monsieur de vouloir bien obtenir mon renvoi, et de faire et faire faire pour ma défense ce qui sera nécessaire………

Dans le même registre, voici le procès-verbal du voyer :

Aujourd’hui, vingt-cinquième jour de janvier 1782, nous, Laurent HARDOIN, commis voyer, ressort de la Sénéchaussée de SAUMUR, Maître maçon et entrepreneur de bâtiment, demeurant dite ville de SAUMUR, paroisse Saint-Pierre, en conséquence d’une requête présentée par Monsieur le Procureur du Roi, suite à une ordonnance par Monsieur le Procureur Sénéchal, lieutenant général de la Sénéchaussée ville et ressort dudit SAUMUR, en date du 24 janvier dernier, qui nous enjoint de nous transporter sur le chemin qui conduit du bourg de GENNES au bourg d’AVORT, distante de notre domicile de cinq lieues, pour constater plusieurs mauvais chemins en ces endroits ; nous nous y sommes transportés à l’effet de la voierie ; étant au château de la GENNEVRAIE, avons trouvé pour nous indiquer les endroits les plus dangereux, le sieur de MOULINS, seigneur de la GENNEVRAIE, et Marie REBONDY, fermière, qui nous auraient renseignés les mauvais chemins et les noms des particuliers, riverains des susdits chemins.

Sortant dudit château, avons remarqué un chemin de douze pieds de largeur, dont les piliers de la cave sont fendus et pilés, de façon que les charrettes n’y passent plus de peur du danger et accidents qui pourraient survenir, vu que cette cave est de très mauvais roc et elle n’a que deux pieds au chemin et menace d’une chute prochaine ; il est indispensable de la faire fondre en toute sa longueur et de faire un mur de chaque côté jusqu’à trois pieds six pouces au-dessus dudit chemin pour retenir la terre et cailloux, de faire que le chemin soit praticable en toutes saisons ; les riverains de ce chemin sont le sieur de SOUS LE PUY, seigneur de SARRE, et SAUNEREAU, cordonnier.

En suivant est une autre partie de chemin sur cave de très mauvais roc ; les piliers pilent et menacent d’une chute prochaine et ne sont point habités ; cela ne représente qu’un refuge ; il est indispensable de le fondre et faire un mur de chaque côté jusqu’à trois pieds six pouces de hauteur au-dessus du chemin pour la garantie du public ; les riverains de ce chemin sont les nommés Charles BAUDIER, Jean MARCHANT. En suivant est une autre cave sous chemin sur laquelle est parti le mur de parapet. Il est indispensable de lui en faire un sur toute sa longueur de trois pieds six pouces de hauteur pour la garantie du public ; le propriétaire de cette cave est le nommé GIGAULT de ROCHEMENIER.

Partant de la métairie du seigneur de la GENNEVRAIE est une pièce de terre appartenant aux sieurs GIGAULT, Pierre CORDIER et autres dont les noms nous sont inconnus, sur laquelle sont plantés plusieurs pieds d’arbres nuisibles aux charrettes ; il est indispensable de les abattre et enlever de la terre de coteau de cette pièce de terre pour élargir le chemin de six pieds de plus qu’il n’est actuellement et mettre de petits cailloux au milieu pour affermir le chemin.

En suivant est une partie de chemin entre deux fossés et a douze pieds de largeur ; il est impraticable ; il est indispensable de refaire les fossés pour assécher le chemin et le ferrer avec de plus petits pavés à deux pieds de hauteur en la longueur de ce qu’il est mauvais sur sept pieds de largeur ; les riverains de ce chemin au couchant sont le chapelain de Sainte Croix, les sieurs BAUDRILLIER, MORON demeurant les VAUX, et au levant est le sieur GOUJON de la FORET.

Au bout du mauvais chemin est un fossé qui reçoit l’eau de GREZILLE et va se rendre au DOUET ; il est indispensable de faire un mur de parapet de chaque côté dudit fossé et reposer les pavés qui le forment. Les riverains dudit fossé sont le sieur GOUJON de SARREAU et le sieur DESROUSSE.

Avons de plus remarqué sur le grand chemin de GENNES à AVORT, est un ruisseau d’eau d’environ neuf pieds de largeur qui vient de la fontaine dudit AVORT, nommé le DOUET qui va se perdre dans la rivière de Loire ; ledit ruisseau est considérable et très dangereux pour le public ; le chemin qui est au-dessus à prendre dudit bourg d’AVORT au moulin de la ROCHE est impraticable pour les charrettes ; attendu que les pièces de terre sont plus hautes que le chemin et forment une turcie ; de fait que deux cavaliers ne peuvent passer à côté l’un de l’autre ; notamment le 31 décembre dernier, il est tombé une demoiselle avec son cheval ; celle-ci a péri ; quinze jours avant, il a péri un jeune homme de dix ans. Il est donc indispensable d’élargir le chemin à dix-huit pieds du bord du fossé vers les terres et former un mur de terre sur les bords dudit fossé du DOUET en forme d’un sillon pour la garantie du public chacun le droit comme ainsi d’abattre les arbres et haies qui se trouvent plantés sur les terres et qui sont nuisibles au chemin, aussi de combler des brèches qui se trouvent le long dudit DOUET avec pavés et terre.

Les particuliers riverains dudit chemin à prendre depuis le grand chemin qui vient de VIRPELE au moulin BLANC sont les sieurs REVERDY père, DESROUSSES, Pierre BOURGERY de la GENNEVRAIE, Urbain TOURET de VAUX, RABOUIN de SARREAU et autres ; ce dit chemin étant de plus en plus fréquenté se conduit de GENNES à DOUE, LOUERRE et autres endroits.

Arrivant au Moulin BLANC, est un mauvais chemin qui conduit à BRISSAC, LOUERRE et GREZILLE ; il est des plus urgents de le remblayer avec des petits cailloux et terre par-dessus ; le riverain de ce chemin est DESROUSSE. En dessous dudit moulin, est un mauvais sas fermant un fossé devant les pièces de terre du sieur ROULLEAU, bourgeois de SARREAU. Il est indispensable de le remblayer en fermant le turcis dudit fossé du moulin BLANC à celui de l’HOMME ; le chemin n’a que cinq pieds de largeur ; il est indispensable de l’élargir à dix-huit pieds du bord du fossé du DOUET vers les terres des sieurs GOUJON de la PAGERIE, BAUDRILLER, MORON, ROULLEAU, le Sieur de MOULINS père, la demoiselle de VER, la demoiselle CHICOTTEAU, propriétaire du Moulin de l’HOMME, ainsi que de boucher les brèches qui se trouvent au bord de l’eau, chacun en droit ; et en-dessous dudit moulin est une partie de chemin qui est impraticable ; il serait nécessaire d’y apporter des petits pavés et renverser les gros dans le plus bas du chemin qui se trouvent entre les pièces de terre de la demoiselle de VER, dame de CHAPEAU. A partir du pont de MAZEROLLE au moulin CHAPEAU est un ruisseau qui traverse le chemin des gens de pied, de largeur quatre pieds. Il est nécessaire d’y faire un mur de chaque côté de la hauteur de trois pieds six pouces pour la garantie du public. Il est très dangereux d’y passer, surtout la nuit. Le moulin appartient à la demoiselle de VERRIERE.

Partant du moulin CHAPEAU à celui de la ROCHE, le chemin est pavé le long de murailles ; il y a plusieurs endroits à réparer, faute de pavé, et recharger avec de la terre le long du DOUET le chemin qui n’est pas pavé. Les riverains de ce chemin sont les sieurs LEBLANC, passeur à GENNES, et SAUSSEREAU, du Pont BRILLANT ; en cet endroit est un cours d’eau qui traverse le chemin et est formé de gros pavés. Il est nécessaire d’élargir le pont à douze pieds de largeur avec de semblables pavés que ceux qui y sont, par les riverains nommés LEBLANC, passeur, et veuve JAUSSEREAU, ainsi que le meunier du Moulin de la ROCHE.

Vu la contravention des dénommés ci-dessus, pour n’être pas conformes aux arrêts et déclarations du roi, le règlement formant la voierie, nous estimons qu’ils seront tous assignés par devant Monsieur le Président Sénéchal, lieutenant général de la sénéchaussée, ville et ressort de SAUMUR, pour vous dire qu’ils seront condamnés de faire faire les ouvrages ci-dessus expliqués, sans quoi et à faute de ce que nous serons autorisés à le faire faire à leurs frais

Un registre, sous la cote 2 E 2257, nous révèle qu’un acte notarié a été passé le 30 septembre 1715, devant Jacques ROULLEAU, notaire royal à SAUMUR, résident à Saint-Eusèbe de GENNES,

a comparu Messire Jacques Auguste POISSON de MONTAIGU, seigneur de Saint-Eusèbe de GENNES, les ROSIERS, SARRE et autres, lequel a reconnu qu’à cause de sa terre et seigneurie de SARRE, située paroisse de Saint-Vétérin de GENNES, il est dû chaque an à Maître Laurent MABILLE, prieur curé de la paroisse de Saint Pierre de VAUX, y demeurant, présent et acceptant pour et au nom dudit prieuré de Saint-Pierre de VAUX, tant pour lui que pour ses successeurs prieurs curés, la rente de trois boisseaux de blé seigle, mesure dudit SARRE, au jour et fête de Saint-Maurille, 13 septembre, pour raison d’un anniversaire fondé en ladite église de SAINT-PIERRE en VAUX par les anciens seigneurs de SARRE pour être dit et célébré solennellement à leur intention audit jour et fête de Saint-Maurille, chacun an, à haute voix, savoir les vigiles des morts et une grande messe solennelle dans ladite église, lequel anniversaire sera ânonné au prône de la grande messe de ladite église le dimanche qui précèdera ledit anniversaire et de recommander aux prières du prône chaque seigneur ou dame de SARRE , nommément pendant leur vivant et leurs prédécesseurs implicitement……

Le seigneur de MONTAIGU s’oblige et ses hoirs et ayant causes seigneurs de ladite terre et seigneurie de SARRE, et aussi le sieur MABILLE, un service solennel ainsi qu’il est exprimé suivant le titre nouveau consenti par Messire François de CHERITE, chevalier, seigneur de VOISIN, de SOUS-LE-PUY et SARRE, le 4 novembre 1638 en parchemin signé BERTHELOT, notaire de la baronnie de TREVES…..

Dans ce même registre ayant la cote 2 E 2257 se trouve un bail contracté en 1776 ; son contenu nous permet d’analyser les conditions imposées par le seigneur bailleur aux preneurs du bail, des fermiers…..

Les soussigné Messire Jacques Auguste POISSON de MONTAIGU, chevalier, seigneur de Saint-Eusèbe de GENNES sur LOIRE, SARRE et autres lieux, demeurant en son hôtel à ANGERS paroisse de Saint-Denis d’une part ;

Maître René PEHU, curé de la paroisse de Saint-Eusèbe de GENNES y demeurant, au nom et comme procureur spécial et général de Catherine GREGOIRE, veuve Urbain CHAMPIRE, laboureur, et Hilaire CHAMPIRE, son fils, garçon majeur, aussi laboureur, demeurant paroisse de Saint-Eusèbe de GENNES, et de René CHAMPIRE, aussi laboureur, demeurant paroisse de Saint-Vétérin de GENNES, suivant leur procuration reçue devant Louis LEGEAY, notaire royal résidant aux ROSIERS, le 4 janvier 1776, contrôlé audit ROSIERS, par ledit LEGEAY, qui a reçu les droits ; d’autre part

Entre lesquelles parties ont été consentis les baux à ferme, tel que s’ensuit, c’est à savoir que ledit seigneur de MONTAIGU a donné et donne par ces présentes audit sieur PEHU, audit nom de procureur et ce acceptant audit titre de ferme pour lesdits constituants, solidairement les uns pour les autres, sans division et pour sept années entières et consécutives, qui auront cours à partir du jour de la TOUSSAINT de la présente année 1776 et finiront à pareil jour de l’année 1783, les fermes de SARRE située paroisse de Saint Vétérin de GENNES, et de la FORET, paroisse de Saint Eusèbe de GENNES, dans la forme ci-après exprimée.

Savoir pour ledit René CHAMPIRE le lieu et métairie de SARRE, ainsi qu’il se poursuit et comporte, qu’ils savent et connaissent, pour en avoir joui de longues années, à titre de ferme, et comme ils jouissent encore à présent, en vertu du bail reçu devant Jacques ROULLEAU, notaire royal à SAUMUR, résidant à Saint Eusèbe de GENNES, le 18 septembre 1767, sans en rien réserver, sauf sept quartiers de vignes ou environ, sis proches la métairie de la Forêt, arrachés en partie, de l’express consentement et volonté dudit seigneur bailleur, et en l’état qu’ils seront au commencement dudit bail, et sans qu’il puisse être réclamé aux icelles vignes, aucune réparation, ni autre chose quelconque, par les fermiers de la Forêt, à laquelle ferme ledit seigneur bailleur réunit lesdites vignes par convenances,

Et aussi, à laquelle ferme de SARRE, ledit seigneur bailleur a réuni par le présent bail une pièce de vigne, sise au canton de la Vignairie, proche ledit SARRE, contenant quatre quartiers ou environ, et une pièce de bois taillis, aussi proche ledit lieu de SARRE, nommé le bois Robert, faisant l’un et l’autre actuellement partie de la ferme de SOUS LE PUY, et dont jouissent les RENOU, en vertu de leur dite ferme, pour, par ledit CHAMPIRE prendre la jouissance desdites choses audit jour de TOUSSAINT prochain, en l’état qu’elles seront, audit jour, sans prétendre sur icelles aucune réparation, et en outre, une pièce de terre, où était le bois futaie de SARRE nouvellement abattu, aussi dans l’état qu’elle sera audit jour.

Et pour ladite Catherine GREGOIRE, veuve Urbain CHAMPIRE, et Hilaire CHAMPIRE, son fils, le lieu et métairie de la FORET, située sur ladite paroisse de Saint-Eusèbe de GENNES comme elle se poursuit et comporte, et telle qu’ils en ont joui et jouissent actuellement, en vertu dudit bail reçu devant ledit ROULLEAU ci-dessus daté, et sans en faire par ledit seigneur bailleur aucune réserve et à laquelle ferme ledit seigneur bailleur a réuni par le présent bail, les sept quartiers de vigne, ci-dessus exprimés actuellement dépendants de la ferme de SARRE, et situés proches et à la convenance dudit lieu de la Forêt, et dont à cette intention, ledit seigneur bailleur en a ci-dessus fait la réserve sur ladite ferme de SARRE, de laquelle pièce de vigne, lesdits preneurs prendront audit jour de Toussaint prochain, la jouissance en l’état qu’elle sera, sans y pouvoir prétendre de réparation, ni autres choses quelconques.

A la charge par lesdits preneurs d’user desdites choses en bon père de famille et de jouir desdites fermes de SARRE et de la FORET, sans y commettre, ni souffrir qu’il y soit commis aucune malversation, de labourer, fumer, cultiver et ensemencer lesdites métairies, en se conformant à l’usage ancien desdites métairies et à celui du pays.

Pourront lesdits preneurs chacun dans leur ferme, arracher les vignes qui s’y trouvent, ainsi qu’ils ont déjà fait de l’exprès consentement et volonté dudit seigneur et mettront lesdites vignes en terres labourables, sans être tenus d’en planter de nouvelles, sinon à leur volonté, auquel cas ils seront tenus de les rendre à la fin du bail en bon et suffisant état, eu égard à l’âge qu’elles auraient lors de la fin du présent bail.

Entretiendront en bon état de réparation les clôtures de haies et fossés des terres desdites métairies pendant le cours du présent bail, et les laisseront closes à la fin d’iceluy de la manière qu’elles ont accoutumé d’être closes, sans être néanmoins tenus des clôtures de murs lesquelles sont aux charges dudit seigneur bailleur

Ne pourront abattre par pied, branche ou autrement aucun arbre, mais auront la tonture des émondables, lorsqu’ils auront atteint leur sève ordinaire, sans les avancer ni retarder et couperont également les bois taillis dans leur sève, de 7 ans, en ce qu’il se trouvera en coupe pendant le cours dudit bail, sans pouvoir rien prétendre sur les sèves desdits bois, ni des émondables qui resteront lors de l’expiration d’iceluy.

Planteront lesdits preneurs sur chacun desdits lieux de SARRE et de la FORET, six arbres fruitiers, chacun an, soit pruniers, pommiers ou amandiers, les feront hanter de bonnes espèces de fruits et les conserveront du dommage des bestiaux.

Feront lesdits preneurs chacun an, pour ledit seigneur bailleur par chacune desdites fermes de SARRE et de la FORET, cinq charrois avec bœufs et charrettes, ou cinq journées de bœufs par chacun desdits lieux, à la volonté dudit seigneur bailleur, sans salaire, ni nourriture, lesquels dix charrois ne pourront arrérager que deux ans seulement, et en cas qu’il s’en trouve de dû à la fin du présent bail, les preneurs en demeureront de chargés.

Laisseront lesdits preneurs à la fin du présent bail, les engrais sur le lieu, savoir pailles en granges, chaume sur pied, et fumier en mottes, et ne pourront aussi les enlever pendant le cours d’iceluy, mais les feront consumer sur le lieu pour son utilité.

Lèveront, ledit René CHAMPIRE, fermier à SARRE, le sixte des fruits sur les terres situées en la seigneurie de SARRE et qui y sont sujettes et aussi auront les pailles, courtes pailles, écochons de la dîme, qui se range dans la cour dudit SARRE, à la manière et aux droits accoutumés.

Paieront et acquitteront annuellement lesdits preneurs constituants et solidaires, toutes les charges, rentes et devoirs dus annuellement sur lesdites métairies de SARRE et de la FORET, par blé, volailles, argent ou autrement, vers le chapelain de SARRE ou autres gens d’église, et vers les seigneurs du fief, ou autres auxquels il peut en être dû, et en remettront annuellement les acquits audit seigneur bailleur et aussi paieront les arrérages desdites rentes si aucune sont dus en vertu de leurs précédentes jouissances, en continuation d’icelles, et sont par ledit seigneur bailleur faites approbation desdites rentes.

Paieront lesdits preneurs constituants, solidairement audit seigneur bailleur, en son hôtel à ANGERS, au jour de TOUSSAINT, chacun an, par chacun desdits lieux de SARRE et de la FORET, deux chapons et six poulettes, ce qui fait quatre chapons et douze poulettes pour les deux fermes, et par chacun desdits lieux de SARRE et la Forêt, une fouace d’un boisseau de fine fleur de froment pétrie en beurre, lesquelles deux fouaces seront également rendues en l’hôtel dudit seigneur bailleur, l’une audit jour de TOUSSAINT, et l’autre au premier jour de mai.

Le présent bail, outre les clauses, charges, conventions et stipulations ci-dessus, pour en payer par les preneurs constituants, solidairement les uns pour les autres, sans divisions par chacun an, audit seigneur bailleur, en son hôtel d’ANGERS, la somme de mille livres, savoir pour ladite ferme de SARRE, celle de six cents livres, et pour celle de la FORET, celle de quatre cents livres, à deux termes et paiements égaux de cinq cents livres chacun, au jour de TOUSSAINT, et du premier mai par moitié, dont le premier paiement se fera le jour de TOUSSAINT 1777, et le second de pareille somme, au premier jour de mai 17778, et ainsi de continuer d’année en année et de terme en terme, jusqu’à l’expiration du présent bail, excepté la dernière année, que la somme de mille livres sera payée à l’entier le jour de TOUSSAINT1783, terme final dudit bail. Le présent bail fait en double sous les seings respectifs des parties, en l’hôtel dudit seigneur bailleur à ANGERS, le neuf mai mille sept cent soixante seize

Lors de la Révolution française, un décret de l'Assemblée constituante du 2 novembre 1789 nationalise les biens de l'Église, ensuite les biens du domaine royal puis ceux des émigrés, contre-révolutionnaires, étrangers sont également confisqués et vendus aux enchères à des particuliers.

On trouve dans la série Q les archives concernant la confiscation des biens nationaux, ainsi que la vente des biens des émigrés et des biens d'Eglise.

Divers registres de cette série nous donnent de précieux renseignements sur ce que sont devenus certains biens de SARRE.

- Sous la cote 1 Q 106, il est noté : La métairie de SARRE contenant 200 boisselées de terre, propriétaire Jacques Auguste POISSON. Date du bail, 29 novembre 1790, estimation revenu, 620 livres et estimation capital, 21 700 livres.

- Sous la cote 1 Q 138, on peut lire :

Le douze messidor de l’an 4, de la République française, une indivisible, Nous François CHICOTTEAU, demeurant Commune de GENNES, expert nommé par délibération du département du Maine et Loire, et Gabriel Joseph DUVAU, demeurant à GREZILLE, autre expert, nommé de la part du citoyen Louis LAFONTAINE FONBTENAY, ci-devant citoyen Mathurin faisant tant pour lui que pour la citoyenne Marie MARTINEAU, sa mère, demeurant commune de GENNES par sa soumission d’acquérir le domaine ci-après désigné, en date du 14 dudit mois de prairial dernier, nous sommes transportés en la commune …….

La masure ci-devant chapelle de Saint-Jean, seulement, le cimetière qui l’entoure et qui sert encore aujourd’hui à l’inhumation des morts du canton de la GENNEVRAIE, et autres avoisinants, ayant paru tant aux experts qu’au commissaire du directoire qui se sont unanimement accordés sur le point, devoir être conservé pour l’usage dont il s’agit ; ladite masure jusqu’audit village de la GENNEVRAIE, estimé en capital, 100 livres.

Il est à noter que le cimetière entourait cette masure ; le cimetière se trouvait non loin du château de la GENNEVRAIE, dans le parc de celui-ci ; il longeait le petit chemin qui conduisait à SARRE. Selon l’Abbé BOURASSEAU, lorsque Monsieur de FONTENAY, en sa qualité de maire de GENNES, fit classer le chemin comme municipal et l’élargit et nivela, ces travaux mirent à découvert les fondements d’une première chapelle, à quelques mètres de la barrière du château de la GENNEVRAIE, en face des caves que l’on voit à mi-côte et qui ont donné à penser qu’elles ont pu servir d’habitation aux premiers prêtres qui, dans les temps les plus reculés, faisaient le service divin dans cette chapelle dite de Saint-Josse.

Et l’autre bout du cimetière, mais un peu en dehors de sa clôture, on retrouva les fondements d’une seconde chapelle, sans doute celle que les seigneurs de SARRE avaient construite sur leur propre territoire, afin qu’elle ne pût être plus tard revendiquée par les seigneurs de la GENNEVRAIE comme construite dans le terrain consacré aux sépultures et dont ils étaient seuls propriétaires fonciers.

Les habitants de la contrée finirent par ne plus faire de distinction entre le vocable de Saint-Josse et celui de Saint-Jean, à cause de la consonance de ces vocables. C’est pourquoi ils désignent aujourd’hui unanimement la plaine qui s’étend du château à la propriété des BAUNEAU du nom pluriel « Les Saints Jean ».

Cette chapelle Saint-Jean faisant l’objet de la description du procès-verbal est certainement celle de Saint-Josse, qui se trouvait à la GENNEVRAIE.

D’autres documents, sous la cote 1 Q 222 signalent une métairie à SARRE, affermée au citoyen François CHICOTTEAU ; le propriétaire était Jacques Auguste POISSON dit MONTAIGU, émigré aux frontières ; dernier domicile connu, ANGERS ; la valeur du revenu est de 700 livres, en date du 19 brumaire, an 2.

Le registre, sous la cote 1 Q 1606, nous donne également des renseignements intéressants.

Jacques Auguste POISSON, compris sur la liste du 1er octobre 1793

Le lieu et métairie de la FORET et le lieu et métairie de SARRE, composés de terres labourables, prés et bois, et logements pour les fermiers, le tout situé commune de Saint-Vétérin de GENNES, et la FORET, commune de Saint-Eusèbe de GENNES, et affermés pour 7 ans qui ont commencé à la Toussaint 1790 à Hillaire CHAMPIRE, fermier, et Marie PIETTE, sa femme, demeurant à Saint-Eusèbe de GENNES, chargés de payer quatre chapons, douze poulets, une fouace d’un boisseau de froment pétri, au jour de Toussaint, plus, paieront six livres de laine blanche nette dégriffée et mille livres payables en deux termes, à savoir, de Toussaint et mai, le tout fait au bail dudit POISSON et CHAMPIRE et PIETTE, audit acte du 7 mars 1787.

Nota : ledit CHAMPIRE est mort. Le curateur à la mineure audit CHAMPIRE est Simon Pierre CHAMPIRE, oncle de ladite mineure Marie CHAMPIRE, lequel a affermé les objets, à savoir le lieu et métairie de SARRE, au citoyen François CHICOTTEAU qui paye 612 livres et la moitié des subsides et la métairie de la FORET à Urbain CHAMPIRE, fermier, pour 400 livres et l’autre moitié des subsides, le tout suivant le bail du notaire DELALANDE, demeurant à GENNES, le 23 octobre 1790.

Affermé le 15 ventose an 5, à Urbain CHAMPIRE, fermier actuel, pour 3, 6 ou 9 ans, à commencer au 11 messidor an 6, pour 1050 livres.

Un registre récapitulant les biens des émigrés, sous la cote 65 Q 9, nous signale un reçu en date du 15 thermidor an 4, du citoyen François CHICOTTEAU, fermier de la métairie de SARRE à GENNES, appartenant auparavant à POISSON, émigré, la somme de 561 livres, 4 sols, 10 deniers, laquelle somme réunie à celle de 74 livres 15 sols 2 deniers, qu’il a payés en grain pour l’année 1794, fait celle total de 636 livres qu’il doit pour l’année 1795, savoir 612 livres pour prix principal et le surplus pour 3 années…..

Dans le même registre, reçu de Simon Pierre CHAMPIRE, fermier général de la métairie de la FORET et de SARRE, appartenant auparavant à POISSON dit MONTAIGU, émigré, la somme de 317 livres, 6 sols, 8 deniers,

Un registre sous la cote 1 A 538 nous apprend l’acquisition de la métairie de SARRE le 17 nivose an V par Florent AUBEUX.

En voici un extrait :

La métairie de SARRE, située au village du même nom, commune de GENNES, consistant en une maison composée de deux chambres basses, grenier au-dessus, masures, fuie, écuries, granges, étables, puits, caves et caveaux, le tout en un tenant joignant d’un côté le chemin dudit lieu au moulin Blanc, d’autre côté celui de BOUCHET à la BARDINIERE. Plusieurs boisselées de terres, de vignes, de prés……… Lesdits biens dépendants ci devant de Jacques Auguste POISSON MONTAIGU, émigré….. Cette vente est faite, outre les dites charges et conditions, moyennant la somme de dix-huit mille trois cent quatre livres

Un acte notarié découvert aux AD 49, sous la cote 5 E 87 58 nous apprend que le 25 prairial an 6

Devant nous, Louis-Joseph MALECOT, notaire public du département du Maine et Loire, résidant à BLAISON, chef-lieu de canton, ont comparu les citoyens Florent AUBEUX, cultivateur, demeurant au BOURDION, commune de la VARENNE, et Jacques CHAUVEAU, aussi cultivateur, demeurant à MONTSABERT, commune de COUTURES, nous ont déposé un écrit sous seing privé fait le 15 germinal dernier, enregistré à BRISSAC le même jour, par lequel ledit AUBEUX vend audit CHAUVEAU la moitié de la métairie de SARRE, pour 450 francs de rente viagère, et autres conditions insérées audit soussigné, duquel dépôt d’un double, les comparants auront requis le présent acte pour qu’il ait sa pleine exécution, dont nous les avons jugés de leur consentement.

Fait et passé en l’étude l’an 6 de la République une et indivisible le 25ème jour de prairial après-midi, présents les citoyens Pierre FOUCHER, cultivateur, et François COTIN, garde-champêtre, demeurant audit BLAISON, témoins……

Nous, soussigné, Florent AUBEUX, citoyen de la commune de la VARENNE sur LOIRE, demeurant au BOURDION, acquéreur de la métairie de SARRE et dépendances, situés au village du même nom, commune de GENNES, en exécution de la loi du 28 ventôse an 4, par contrat passé au département de Maine et Loire, le 17 nivôse de l’an 5, enregistré au bureau d’ANGERS le même jour, reçu 736 livres, savoir 184 livres en numéraire pour le quart, et 552 livres en mandats et assignats à 30 capitaux pour un, signé MOUTON ; à se valoir de la moitié de ladite métairie au citoyen Jacques CHAUVEAU, cultivateur, demeurant SOUPLES GIRAULT, commune de COUTURES, par acte de conciliation sur comparution volontaire reçu à la justice de paix du canton de Saint GEORGES des SEPT VOIES, le 9 messidor de l’an 5, enregistré au bureau de BRISSAC, le 5 fructidor an 5, reçu 1 franc signé ELIOTEAU, et partage avec ledit CHAUVEAU, en exécution d’icelle acte de conciliation, fait partager ladite métairie en 2 lots par acte sous signature privée du 27 brumaire dernier, enregistré audit BRISSAC le même jour, reçu 32 francs, signé ELIOTEAU, et par l’effet dudit partage, moi AUBEUX, susdit le second lot ; de laquelle moitié, j’ai, AUBEUX, cédé, délaissé, transporté, avec promesse de tout trouble généralement quelconque…..audit Jacques CHAUVEAU, qui a acquis pour lui, ses hoirs et ayant cause, savoir la moitié de ladite métairie…… sans aucune réserve en faire par moi,, vendeur, que celle-ci-après désignée, savoir que ledit CHAUVEAU me paiera une rente viagère de la somme de la somme de 450 francs, payable à deux termes, lesquels écheront, savoir le premier terme le 5 nivôse, prochain qui comptera de l’an 7, et le second qui sera de la somme de 225 livres le 19 prairial suivant qui comptera aussi de l’an 7, et continuera d’année en année et de terme en terme, jusqu’à ma mort, qui terminera ladite rente de 450 livres, sans que mes héritiers puissent après ma mort exiger dudit CHAUVEAU, les arrérages…….

Fait en double sous nos signatures privées le 15 germinal de l’an 6, de la République française, une et indivisible…….

Sixième partie de la dîme appartenant au seigneur
les pailles que rejette le tarare