- QUINTAINE :

Le droit de QUINTAINE, tant par eau que par terre, appartient aux seigneurs de MONTJEAN de GENNES ; il a droit d’y contraindre tous les sujets de ladite seigneurie.

- RETRAITS :

Les RETRAITS, au bourg des ROZIERS, sont exécutés dans toutes les maisons par les officiers de la seigneurie de MONTJEAN de GENNES, comme étant leur ressort, fief et justice. Les officiers de BEAUFORT ne peuvent y exécuter de retraits dans les maisons dudit bourg ; pour les faire, ils sont obligés d’aller sur la levée ou les grands chemins.

- RIVIERE :

La RIVIERE appartient en indivis aux trois seigneurs de GENNES, dans les bornes qui déterminent les eaux desdites seigneuries, à savoir le ruisseau de FOLLION jusqu’à la Pierre ou Fontaine d’ORGEVAUX près de BESSE, du côté de GENNES, et la maison de Laurent LEROUX qui est l’enclave de BESSE en VALLEE, jusqu’à la maison des FOUCHARTS, nommée le Four aux Chèvres, modo, les Trois Cheminées, au-dessus du bourg des ROZIERS ; les seigneurs de GENNES y ont tous droits de haute justice, droits de port, d’épaves, de saumonage ; le comte de BEAUFORT n’y a aucun droit, si ce n’est d’avoir des épaves dans l’étendue du jet d’un gant mouillé de dessus la levée.

- ROYRIE :

Le seigneur de la ROYRIE, paroisse des ROZIERS, GENNES et LOUERRE, est homme de foy du seigneur de MONTJEAN de GENNES ; il y a beaucoup de maisons du bourg des ROZIERS qui relèvent de ce fief de la ROYRIE qui a appartenu à Georges PETIT et à Guillaume PETIT, son fils.

- ROZIERS :

L’église des ROZIERS a été formée d’une chapelle nommée la chapelle du PATOIL, et qui avait été bâtie par Eudes de GENNES ; elle a été agrandie pour en faire l’église paroissiale quand on a érigé cette cure et paroisse en vallée ; elle était située sur la paroisse de Saint-Eusèbe et le territoire des environs était de cette paroisse.

Le vieux presbytère des ROZIERS, situé près de l’église et joignant le cimetière, relève du fief de la ROYRIE ; cette maison et dépendances a été arrentée par les curés des ROZIERS. ELLE A APPARTENU 0 Jean BOTARD, notaire, et à son père, depuis, à René PHILIPPEAU, comme mari de la fille de Jean VERRIE ; plus anciennement, elle appartenait à Hardoin des ROCHES.

Un chapelain ayant été assassiné en ladite maison, vers l’an 1430, l’assassin fut poursuivi par les officiers de la justice de MONTJEAN de GENNES, par contumace, vu que l’assassin, dont on confisqua tous les biens et meubles, s’enfuit du pays et ne revint point ; il demeurait dans la maison voisine ; le corps du mort fut porté dans la maison de l’assassin ; la tradition porte que ce prêtre fut suspendu en la cheminée.

Le bourg des ROZIERS relève à l’entier de la seigneurie de MONTJEAN de GENNES, soit directement, soit par le moyen des fiefs qui sont reportés à ladite seigneurie, à savoir le fief de la ROYRIE qui a appartenu à Georges PETIT, le fief des FONTAINES et le fief de la PERRINE dépendant du prieuré de CUNAULT , lesquels relèvent à foy et hommage de la seigneurie de MONTJEAN de GENNES.

La haute justice sur toutes les maisons du bourg dépend de ladite seigneurie de MONTJEAN de GENNES ainsi que sur tous les terrains du bourg ; l’exercice de la haute justice auxdits lieux appartient aux officiers de ladite seigneurie ; ils y font l’exécution des retraits ; ils poursuivent les délinquants et les criminels ; ils y prennent les épaves, aubenages et déshérences pour le seigneur de MONTJEAN de GENNES ; ils donnent la mesure à bled et à vin aux habitants dudit bourg ; ces mesures sont marquées du marc dudit seigneur de MONTJEAN de GENNES ; elles sont visitées par lesdits officiers et par ceux du seigneur de Saint-Cassien en LOUDUNOIS, suzerain du seigneur de MONTJEAN de GENNES ; les officiers de BEAUFORT n’ont aucun droit de justice audit bourg des ROZIERS, lequel bourg ne reportait point à BEAUFORT et n’en est seulement que voisin ; le ressort dudit bourg des ROZIERS est au siège de SAUMUR ; originairement et naturellement, le report était au siège de LOUDUN ; mais par proximité de châtellenie, le ressort de la justice de GENNES ayant été attribué au siège de SAUMUR, le bourg des ROZIERS étant dans ladite justice de GENNES, est du ressort de SAUMUR ; les notaires de BEAUFORT ne peuvent recevoir les actes dans les maisons dudit bourg quand ils en passaient audit lieu ; ils sortaient de leurs maisons et allaient à cet effet sur la levée ou grand chemins, tels Guillaume BOTARD et Jean, son fils, notaires, auxquels appartenaient la maison de l’ancien presbytère et un jardin sis devant et joignant le cimetière, depuis la place publique du marché.

Les sergents de BEAUFORT ne pouvaient faire l’exécution des retraits dans lesdites maisons mais seulement sur la levée et les grands chemins ; ils ne pouvaient non plus saisir et appréhender aucune personne dans lesdites maisons ; et ceux qu’ils avaient arrêté sur la levée ou sur les grands chemins, qui s’échappaient de leurs mains et se sauvaient dans les maisons, étaient dès lors en sauvegarde ; et les sergents de BEAUORT ne pouvaient plus les arrêter ; quand lesdits sergents ou officiers de BEAUFORT ont voulu entreprendre quelques exploits de justice audit bourg des ROZIERS . Il en ont été empêchés par les sergents et officiers de MONTJEAN de GENNES, et pour pouvoir faire leurs exploits, ils en requéraient et recevaient la permission. Ces différents faits et circonstances se seraient formellement exprimés dans une enquête faite à la requête des seigneurs de GENNES pour justifier de leurs droits au bourg des ROZIERS et autres endroits de ladite paroisse contre les officiers de BEAUFORT qui avaient fait des exploits de justice audit bourg ; par jugement du juge d’ANJOU, les seigneurs de GENNES furent maintenus dans leurs droits de mouvance et de justice au bourg des ROZIERS, avec défense auxdits officiers de BEAUFORT de les y troubler. Et néanmoins, dans ledit jugement, il fut fait un règlement qui donna faculté aux sujets des seigneurs de GENNES dans la vallée, d’avoir à leur volonté recours dans leurs affaires à la justice de BEAUFORT, vu leur proximité de BEAUFORT et pour leur commodité, et toutefois, du consentement du seigneur de GENNES et de leurs officiers, auxquels est réservé le droit de réclamer contre les causes et leurs dits sujets de la vallée, même de celles déjà portées devant le juge de BEAUFORT, avec injonction aux officiers de BEAUFORT de les rendre sans difficulté, sitôt qu’ils en seront requis, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité à cet effet. Et sans que cette faculté accordée aux officiers de la justice de BEAUFORT puisse nuire ni préjudicier à la haute justice des seigneurs de GENNES, ni qu’elle donne aux officiers du comté de BEAUFORT aucune connaissance de fief audit bourg des ROZIERS et les environs qui sont le propre fief et justice de GENNES.

Et aussi les notaires de BEAUFORT, en vertu de ce règlement, ont acquis la faculté d’exercer au bourg des ROZIERS et autres endroits de la mouvance et justice de GENNES, en concurrence avec les notaires de SAUMUR.

Réservé aux officiers de BEAUFORT d’exercer contre les sujets de la partie de GENNES habitant le bourg des ROZIERS ou autres endroits de la vallée, pour le paiement des rentes que lesdits sujets pourraient devoir, à raison d’héritages qu’ils tiendraient de la mouvance du comté de BEAUFORT. En outre, lesdits officiers de BEAUFORT auront la visitation des herbages, parcages et des bêtes desdits sujets des seigneurs de GENNES, si les bêtes sont en pâture dans les herbages et pâture dudit comté de BEAUFORT.

C’est l’origine de la juridiction que la sénéchaussée de BEAUFORT exerce au bourg des ROZIERS et les environs sur la haute justice de GENNES, dont ils ont acquis la possession. Ceci est remarquable pour faire connaître le principe et les causes de cette juridiction et lever les objections et équivoques dont on chercherait à se faire prévaloir contre les droits de la seigneurie de GENNES au bourg des ROZIERS et autres endroits de la vallée, qui ont fréquemment été attaqués depuis cet établissement de la juridiction de BEAUFORT en ces endroits.

- RUE Quarte :

RUE Quarte, paroisse des ROZIERS, et au-dessus du bourg ; fief appartenant au prieuré des LOCHEREAUX et relève à foy et hommage de la seigneurie d’ARGENTON de GENNES. Sont situées les prisons des seigneurs de GENNES, nommées le jart, pour emprisonner les bêtes prises en dommage, sur leurs domaines et ceux de leurs sujets.

- SALLAGE :

Le droit de SALLAGE et boisselage appartient pour la 4ème partie en indivis au seigneur de MONTJEAN de GENNES.

- SARRIGNE :

dixme donnée au curé de Saint-Eusèbe de GENNES, en récompense des novales de son territoire de la vallée, attribuées et cédées au chapitre de l’église d’ANGERS.

- SAUMONAGE :

Le droit de SAUMONAGE ou de primevert, qui est d’avoir le premier saumon ou autres poissons, pêchés dans les eaux de la seigneurie de GENNES, appartient pour la quatrième partie en indivis au seigneur de MONTJEAN de GENNES.

- SIEGE de SAUMUR :

Le SIEGE de SAUMUR a le ressort de la seigneurie et justice de GENNES, auquel elles ont été attribuées par proximité de châtellenie ; auparavant, elles ressortissaient du siège de LOUDUN ; c’est leur ressort naturel.

- TERRAGE :

Le TERRAGE était levé par le seigneur de MONTJEAN de GENNES sur certaines terres, paroisse des ROZIERS ; on ne le lève plus.

- TRANSACTIONS :

TRANSACTIONS par l’évêque d’ANGERS entre le chapitre de l’église d’ANGERS et les curés des paroisses sur les coteaux dont, entre autres, le curé de Saint-Eusèbe de GENNES, auxquelles on donne des récompenses des novales et autres droits sur le territoire de leurs paroisses en vallée, attribués à l’église des ROZIERS.

- VALLEE :

L’église de Notre-Dame de VALLEE ; c’est l’église des ROZIERS, établissement de ladite église, son érection en cure de paroisse.

- Les dixmes novales de la VALLEE données par l’évêque au chapitre de l’église d’ANGERS.

- VENTES :

Les VENTES et honneurs de l’acquisition de la seigneurie de MONTJEAN de GENNES payées au seigneur de BEAUCAY, par le seigneur de SOUS-LE-PUY.

- VERGER :

Le seigneur du VERGER, paroisse de BRAIN sur l’AUTHION, est homme de foy de la seigneurie de MONTJEAN de GENNES.

Les ventes de ladite terre du VERGER dues au seigneur de MONTJEAN de GENNES sont réservées par Jean de CHATEAUBRIANT, lorsqu’il vendit la terre de MONTJEAN de GENNES à Jean de VALLEE ; l’acte de vendition de la terre du VERGER est du 5 août 1439 ; les ventes en furent payées le 15 juin 1440.

- VOUILLAGE :

Le droit de VOUILLAGE, sur tous les bateaux et chalands, appartient au seigneur de MONTJEAN de GENNES.

SOURCE : AD 49 COTE 1 E 1225