Voici le  texte en Français :
  
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, ainsi soit-il.
Comme en droit par devant nous à ANGERS, le procureur des doyen et chapitre d’ANGERS, au nom et pour raison desdits doyen et chapitre, proposait contre Thibault des CLOITRES, soldat, que le curé de l’église de GREZILLE avait donné et accordé du consentement et volonté du Révérend Père en Jésus-Christ, Michel, par la grâce de Dieu, Evêque d’ANGERS, aux susdits doyen et chapitre, les dixmes des novales, sises au-dedans de la paroisse de GREZILLE, avec tout le droit et cause, à lui, par toute cause, appartenant ou à appartenir en icelles, et que le même curé avait cédé, du consentement et volonté dudit seigneur Evêque, auxdits doyen et chapitre, tout le droit et les actions qui lui appartenaient sur les susdits dîmes, ainsi comme ledit THIBAULT, par lui ou par les siens avait eu et perçu des dixmes, ou des fruits des dixmes desdites novales, quelque portion ou quantité des mêmes fruits sous nom de dixmes, sises au-dedans de la susdite paroisse de GREZILLE, et encore, s’efforçait injustement d’avoir et percevoir les dixmes des fruits d’icelles novales, ou quelque portion et quantité d’iceux fruits, sous nom de dixmes :
  Ledit procureur demandait, au nom desdits doyen et chapitre, que ledit THIBAULT  fut, par sentence, condamné et contraint de rendre et restituer aux mêmes doyen  et chapitre, les dixmes par lui perçues comme dit est, et tout ce qu’il a perçu  des fruits des mêmes novales, sous nom de dixmes, si elles existaient, ou  l’estimation ou valeur d’icelles, si elles n’existaient plus, lesquelles il  estimait cinquante livres ; lesquelles dixmes, si elles existaient, ou  l’estimation d’icelles, si elles n’existaient plus, et tout ce qui a été perçu  par lui, appartenait audit doyen et chapitre, pour les causes ci-dessus  dites ; ledit procureur demandait aussi au nom desdits doyen et chapitre  qu’on imposa audit THIBAULT, un perpétuel silence, sur la perception des fruits  des dixmes desdites novales, et que lesdites dixmes fussent pour les causes  ci-dessus dites, adjugées auxdits doyen et chapitre, la dispute ayant été  légitime, pesée et examinée ; et ledit procureur et ledit THIBAULT ayant  juré sur l’accord, parce que ledit THIBAULT a voulu laisser et quitter audit  doyen et chapitre toutes les dixmes des novales présentes et futures dans  toutes les terres sises, tant dans la paroisse de GREZILLE, que partout  ailleurs au diocèse d’ANGERS ; et ayant fait produire des témoins, sur  toutes choses susdites, et fait publier leurs attestations ou témoignages,  toutes choses enfin ayant été faites selon la coutume, parce que nous avons  reconnu l’intention desdits doyen et chapitre, nous condamnons ledit THIBAULT à  rendre auxdits doyen et chapitre, pour arrérages desdites dixmes desdites  novales, ce que dira et voudra le doyen d’ANGERS ; et comme le susdit  THIBAULT a expressément voulu cela, et y a consenti, imposant audit THIBAULT un  perpétuel silence sur la perception desdites dixmes desdites novales, sises en  ladite paroisse de GREZILLE, adjugeant lesdites dixmes au procureur desdits  doyen et chapitre, savoir les dixmes et perception des dixmes des fruits des  terres, ou qui croissent dans les terres, ci-après expliquées, toutes  lesquelles terres, ledit procureur ci devant, nous  
Prouve être  novales. Savoir en trois arpents que tiennent et cultivent Geoffroy HUET, et  Nicolas et Jean ses frères, et leur mère ; en trois quartiers que tiennent  et cultivent Eudes des VALLEES, et Jean son fils ; et en deux arpents que  tient et cultive Etienne TRUCHANT ; et en six quartiers que tient et  cultive Jean des VALLEES, fils de défunt Martin des VALLEES, ; et en six  arpents que tiennent et cultivent Angevin des VALLEES, et le père dudit  Angevin ; et en trois arpents et demi que tient et cultive Perrault des  VALLEES, fils de défunt Martin des VALLEES ; et en trois quartiers que  tient et cultive Guillaume des VALLEES ; et en un certain quartier que  tient et cultive André CHOTART ; et en six quartiers que tient et cultive  Hubert des VALLEES ; toutes lesquelles choses sont sises dans le fief de  Mathieu de l’ETANG, et dans le fief du seigneur autrefois de HAREIL, en la  susdite paroisse de GREZILLE, de nouveau cultivées, ou qui sont novales, comme  devant nous l’a prouvé le procureur desdits doyen et chapitre, contre ledit  THIBAULT ; et dans toutes les autres terres novales de ladite paroisse, ou  qui sont de nouveau cultivées, nous réservant, ainsi que nous jugerons juste et  raisonnable, la taxe et condamnation, et audit procureur, la demande des frais  faits en la susdite cause.
Donné le jour de jeudi d’avant la fête de Saint Maurille, l’an du seigneur mil  deux cent soixante et onze.
  Guillaume