FAMILLE DE LAURENS, FAMILLE NOBLE D’ANJOU

 

Un peu de généalogie sur la famille De LAURENS, seigneurs de JOREAU, de la HARIELLE, à GENNES, paroisse de St VETERIN….

 

 




  • François de LAURENS, seigneur de JOREAU, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, épousa, par contrat passé le 19 mars 1590, devant DAVONNEAU, notaire de la cour de Vilaines en Touraine, Madeleine ROUSSELE, fille de François, écuyer, seigneur de la TREILLE, et de Renée SAVARY, Dame de SACHE. Il en eut :
  • Jean-Baptiste de LAURENS, écuyer, seigneur de JOREAU, qui fut condamné à cause de ses fiefs, pour la contribution, au ban et arrière ban de la Sénéchaussée de SAUMUR, dont il avait été élu chef pour la noblesse ; mais la taxe fut modérée par sentence du sénéchal de SAUMUR, le 24 septembre 1639. Né le 26 novembre 1596 à GENNES, il épousa le 25 novembre 1631, par contrat passé devant DUCHENE et FIEFFE, notaires au Châtelet de PARIS, Bonne MIRON, fille de Louis, chevalier, seigneur de l’HERMITAGE, du BREUIL, de MALASSIS, conseiller, maître d’hôtel ordinaire du roi, et maître honoraire en sa chambre des comptes de Bretagne, et de Charlotte de BEAUCLERC. Leurs enfants furent : Urbain qui suit – Louis – Hilaire – César – Alix – Marie – Jeanne – Charlotte – Bonne, femme de Jacques BOISON, écuyer, sieur de la ROUILLIERE. Tous ces enfants obtinrent, sur le partage des biens de leur père et mère, un arrêt du parlement, signé du TILLET, qui fut rendu le 11 mars 1670. Il décéda le 29 juillet 1660 à GENNES.

  • Urbain de LAURENS, chevalier, seigneur de JOREAU, né le 31 octobre 1633, décédé le 23 mars 1699 à GENNES, épousa, par contrat passé le 15 août 1665, devant DROUIN, notaire à ANGERS, Marie GILLES, fille de Jean GILLES, écuyer, seigneur de la GRUE, et de Marie CHOTARD, dont :

  • Jean-Baptiste Urbain de LAURENS, chevalier, seigneur de JOREAU, GENNES, St GEORGES du BOIS. Né le 4 mai 1666 à ANGERS, il décède le 27 février 1733 au château de JOREAU à GENNES. Marié le 12 juin 1696 à BEAUGE, avec Louise Renée DESCHAMPS dont :

  • Pierre Urbain de LAURENS, né le 6 novembre 1702 à GENNES et décédé le 25 mars 1749 à GENNES, épousa Geneviève-Eulalie LE CLERC DE BRION le 13 août 1731. Ils eurent de leur mariage :

    • Elisabeth qui épousa le 26 décembre 1769, Joseph de MAURY d’AYROUX, lieutenant-colonel des carabiniers.

    • Louise Mélanie, mariée le 27 avril 1772, dans la chapelle du château de JOREAU, à Louis-René, marquis de JOUSSELIN, capitaine d’artillerie, nommé colonel en 1782.

    • Louis Auguste de LAURENTS ; une sentence de la sénéchaussée d’Angers par laquelle le Seigneur Louis Auguste de LAURENTS de JOREAU, seigneur de GENNES, a été interdit de l’administration de sa personne et biens ; et a été nommée pour curatrice, Dame Geneviève Mélanie LE CLERC DE BRION, sa mère, veuve de Messire Pierre de LAURENTS, chevalier, seigneur de GENNES, son père, y demeurante

    Le 10 août 1731, une bulle apostolique en forme de dispense matrimoniale du pape Clément XII permit de contracter mariage entre Pierre Urbain de LAURENTS et Geneviève Eulalie LE CLERC DE BRION, nonobstant l’empêchement de consanguinité qui est entre eux au 4ème degré. Le mariage eut donc lieu le 13 août 1731, à Saint Michel du Tertre à Angers.

  • Joseph de MAURY D’AYROUX et Elisabeth de LAURENS vécurent à la BOUSSINIERE ; ils eurent deux filles, Joséphine et Elisabeth de MAURY D’AYROUX :

    • Joséphine de MAURY épousa René Alexandre de SARCE, propriétaire, maire de la commune de GENNES ; ils demeurèrent au château de la BOUSSINIERE

    • Elisabeth de MAURY fut l’épouse de Louis François PREVOST de BONNEZEAUX, propriétaire.


    Source AD 49 Côte : E1346
  • Le 13 décembre 1622, une sentence de Mr le Sénéchal de SAUMUR, entre Messire Pierre de LAVAL, baron de TREVES, et Demoiselle Madeleine de ROUSSELAY, veuve de Messire François de LAURENTS, écuyer, seigneur de JOREAU et de la HARIELLE Par laquelle sentence, ladite Dame de ROUSSELAY reformulera son aveu du 21 mars 1619, en ce qui suit :

    • Le rendra en son privé nom, en conséquence du jugement du 30 juillet 1622 .

      Sera ledit aveu écrit correct, par article distinct et séparé.

      Pour ce qui concerne la boucherie, sera ledit aveu réformé, suivant et au devoir de la transaction du 3 mai 1614 .

      Pour le regard de la garenne, ordonnons que la défenderesse la désignera et déclarera la consistance et confrontation, et, de ce fait, demeurera défensable sur la coutume.

      Seront aussi les confrontations de la maison appelée La Grille, appelée audit aveu. Pour le regard des protestations employées audit aveu, touchant les deux tiers de la féodalité des deux moulins de GENNES, ensemble lesdits autres protestations qui sont à la fin dudit aveu, seront du tout rayées et biffées et rejetées dudit aveu.



    Source AD 49 Côte : E1346
  • Le 14 janvier 1662, le document ci-à-côté nous apprend un échange en forme de transaction, par lequel Messire Urbain de LAURENTS, écuyer, seigneur du Haut et Bas JOREAU et de la HARIELLE, a cédé et abandonné à titre d’échange, à Monseigneur le Prince, seigneur de TREVES et de MILLY, les foys hommages, féodalité, fiefs, cens, rentes, qui lui appartiennent, comme seigneur du Haut et Bas JOREAU, relevant de MILLY, expliqués en 15 articles pour être, lesdites choses, jointes, incorporées au domaine et fresches dudit MILLY et distraites des fiefs et seigneuries des Haut et Bas JOREAU.

    Plus, cède, ledit seigneur de LAURENTS à Monseigneur le Prince, le fief féodalité foy hommage qu’il a et peut avoir, à cause de son fief de la HARIELLE, sur les moulins et dépendances de PRESLES.

    Ensemble, le fief et féodalité qu’il a et peut avoir sur 14 quartiers de pré dépendant de LAILLOU, annexé à MILLY, qui sont situés en la paroisse des ROZIERS en vallée en la baillie nommée la HARIELLE. Lesquels moulins de PRESLES et pré de la HARIELLE seront, à ce moyen, réunis et consolidés au fief dudit TREVES et distrait du fief de la HARIELLE relevant de TREVES.

    En récompense des objets ci-dessus cédés, ledit seigneur Prince abandonne audit seigneur de JOREAU,

    • 1 – 12 boisseaux de froment, 26 boisseaux de seigle, 3 boisseaux d’avoine, 18 sols et 1 denier


    • 2 – Le fief, féodalité et redevance sur les deux tiers du grand et petit moulins de GENNES, la féodalité de l’autre tiers appartenant audit seigneur de la HARIELLE, par la transaction de 1614.


    Lesdites choses du contre-échange demeureront unies et incorporées, savoir lesdites deux fresches au domaine du Bas Joreau, et sous les mêmes foys et hommages lige et simple dus audit MILLY.

    Et la foy hommage et féodalité sur lesdits moulins de GENNES demeureront annexées et incorporées sous la même foy et hommage de la HARIELLE due à TREVES.

  • Le 3 juillet 1684, un aveu rendu à Monseigneur Louis de BOURBON, Baron de TREVES et autres, de Messire Urbain de LAURENTS, écuyer, seigneur de Joreau et de la HARIELLE, pour raison de noble et seigneurie de la HARIELLE, avec ses appartenances.

    Cet aveu respecte les transactions de 1439, 1614, 1622, 1635, à savoir :

    les différents droits du Comte de TREVES, tant pour raison de sa juridiction, boucherie, foire, marchés, que pour les droits honorifiques en l’église de Saint-Vétérin de GENNES, sont respectés.

     

     

     

     

Le tome 28 du chartrier du Comté de TREVES contient les foys-hommages, aveux, dénombrements et autres titres de la terre, fief et seigneurie de la HARIELLE, située paroisse de Saint-Vétérin de GENNES, tenue et mouvante dudit comté de TREVES, en haute, moyenne et basse justice.

    Source AD 49 Côte : E1351
  • Le 9 septembre 1721, foy et hommage lige rendu au sénéchal juge ordinaire de la baronnie de TREVES, appartenant à S.A.S Monseigneur, Duc d’Anjou, par Messire Jean-Urbain de LAURENTS, chevalier, seigneur de JOREAU, la HARIELLE, demeurant en son château de JOREAU, paroisse de Saint-Vétérin de GENNES, pour raison de ladite terre et seigneurie de la HARIELLE et ses dépendances.





  • Le 5 septembre 1739, foy et hommage lige rendu à très haute, très puissante et très excellente princesse, Mademoiselle Marie Anne de BOURBON CLERMONT, princesse du sang, Dame de la baronnie de TREVES, par Pierre de LAURENTS, écuyer seigneur de JOREAU et de la HARIELLE, fils aîné et principal héritier de Jean-Urbain de LAURENTS, pour raison de la maison noble et seigneurie de la HARIELLE avec ses appartenances et dépendances.

  • Le 8 septembre 1774, foy et hommage lige rendu à haut et puissant seigneur, Messire Jean de STAPLETON, chevalier, comte de TREVES, par noble et puissante Dame Marie-Françoise AUVRAY de SINCEL, épouse de noble et puissant seigneur Messire Louis-Auguste de LAURENTS, chevalier, seigneur de JOREAU, AVORT, la ROCHE-FROISSARD, la HARIELLE, et autres lieux, interdit, curatrice instituée à son interdiction par arrêt rendu au parlement de PARIS, le 6 mai 1667,

    Voici ce que nous avons relevé dans ce document de plusieurs pages :

    la chapelle de la Madeleine, à présent en ruine.

    Ma maison de CHAMPAIGNE avec ses dépendances consistant en 40 boisselées de terre ou environ,

    deux arpents de terre sis à la prée des Millerons, paroisse des ROZIERS, en la baillée de TREVES ,

    une place de moulin appelé le moulin FOLION, avec droit de cours d’eau,

    huit arpents et un quart de grève, sis sur la rivière de Loire sur la paroisse de Saint Vétérin de GENNES, et joignant vers orient, vos grèves qui sont au-devant de la Roche Froissard, vers occident, la pelouse dépendante de l’emplacement où il y avait anciennement un moulin appelé FOLLION, vers septentrion, vos îles d’avec lesdits arpents, au midi, les rivages de ladite seigneurie,

    la closerie de la Madeleine sise sur ladite paroisse de Saint Vétérin de GENNES, consistant en maisons, cour, jardins, et terres labourables,

    un four à ban, sis au bourg de Saint Vétérin de GENNES,

    droit de boucherie, sur laquelle j’ai droit de prendre les profits et émoluments sur les maîtres bouchers en la manière accoutumée et de vous nommer, quand vacation arrive, deux bouchers, pour vendre et de tailler chair à la boucherie, vos officiers ayant droit de visite sur les deux bouchers, comme sur les autres qui dépendent de vous, mondit seigneur, et les muter d’amende, auquel lieu, vous êtes fondé de faire exercer votre juridiction ordinaire dans le bas de ladite boucherie, au lieu le plus commode qui sera désigné pour cet effet, auquel droit, je dois faire mettre une barre, porte fermée à clef, table et une chaise, et aussi, j’y puis faire tenir mes assises quatre fois l’année, à autres jours que ceux de la tenue des plaids de votre dit comté, et le fond de ladite boucherie, tant le haut que le bas, m’appartient ,

    droit d’étalage sur les marchands qui débitent leurs marchandises au marché et foire de GENNES,

    droit de jallage qui est de quatre pintes et chopines de vin que je prends par chaque pipe sur tous les cabaretiers et autre vendant vin en détail,

    droit de ban à vendre vin en détail audit bourg de GENNES, avec pouvoir d’empêcher les cabaretiers de vendre vin pendant ma quarantaine.,

    droit de garenne à poils et à plumes,


    droit de voullage, qui est le droit de prendre sur chaque bateau chargeant denrées sur les rivages de la rivière de Loire, au-dedans des limites de ladite seigneurie de la HARIELLE, à savoir trois cens par chacun des bateaux,
    droit de levage appelé la petite coutume, dû par chacune des pipes de vin prise en madite seigneurie, de la levée hors d’icelle,


    le droit de prendre une tierce sur les dîmes de la paroisse de Saint Vétérin de GENNES, qui s’amassent par chacun an dans la grange de votre château de MILLY le MEUGON, et pour amasser lesdites dimes, vous avez coutume de fournir une grange, les pailles et les écochons vous doivent demeurer dans la cour.

    Jean PIAU me doit chacun an au terme d’Angevine, seize livres et deux chapons de cens.
    En outre, est tenu de me nourrir un troupeau de moutons et brebis qui sera fourni par moitié, les profits partagé de même, lesquels brebis et moutons pourront parager en mes domaines sans me faire de dommage, pour raison de la maison de MERDRON, jardins et appartenance, le tout dans un tenant contenant huit boisselées ou environ,, sis sur ladite paroisse de Saint Vétérin de GENNES,

    Plus me doit Jean GALBRUN, chacun an, au terme de Saint-Jean-Baptiste et premier janvier, par moitié, deux-cent trente livres en argent, six poulets à la Pentecôte, quatre chapons, une fouace aux Rois, et un cheval avec ses harnais pour le conduire pendant les vendanges, pour raison du moulin de GRABOTTEAU, auquel moulin, tous les sujets de mondit fief de la HARIELLE sont tenus de faire moudre leur blé.

    Michel SALMON et René BODET me doivent chacun an, solidairement, et sans division, audit terme d’Angevine, douze livres de cens. En outre, tenus de nourrir et élever à moitié un troupeau de moutons et de brebis, pour raison d’une maison nommée le Pressoir aux Moines, avec jardin.

    Le curé de Saint Vétérin de GENNES me doit une longueur de chandelle et six deniers de cens, à raison de la maison presbytérale et jardin contenant huit boisselées.

    Et aussi, pour les dimes qu’il prend en ladite paroisse, et, à cause desquelles choses, il me doit encore un chapeau de roses au jour de la fête de Pentecôte par chacun an.

    Plus ledit sieur curé me doit trois messes par chacune semaine desquelles, il y en a une précise, par chaque jeudi de l’an, à la fin de laquelle, ledit sieur curé est tenu de chanter l’oraison des défunts sur la fosse des seigneurs de la HARIELLE.

    Plus à vous, mondit seigneur, à cause de votre comté de TREVES, vous appartiennent les droits honorifiques, de primauté, de prééminence et prérogatives dans l’église de Saint Vétérin de GENNES,, et après vous, comme seigneur de la HARIELLE, m’appartiennent aussi les droits honorifiques dans ladite église, dans le chœur de laquelle église, je suis fondé d’avoir mon banc, qui est près de la balustrade, ensemble tout le côté du chœur où est assis ledit banc et oratoire de la HARIELLE, lequel banc, vous pouvez, si bon vous semble, le baisser de deux pieds seulement, sans que vous y puissiez mettre aucun banc dudit côté, vous étant réservé l’autre côté de ladite église qui est celui de l’Evangile pour y placer le vôtre. Vous avez droit de faire mettre votre litre armoyée de vos armes au-dedans et au dehors de ladite église, même au-devant de la grande porte, le tout au-dessus de la litre que j’ai droit de mettre en ladite église, où j’ai droit d’avoir une pierre tombale, sans la pouvoir élevée qu’en dessous du niveau du carreau.

    Sur toutes ces choses susdites, j’avoue droit de haute, moyenne et basse justice, avec droit de maison forte…