3 - A présent, un peu d’histoire sur les marchés des ROSIERS sur LOIRE,

 

Longtemps, pain, soupe et légumes ont formé la base du repas. A partir du XIXe siècle, la soupe du matin cède la place au café au lait. Il y a un siècle, la table des Angevins s'enrichit de spécialités : beurre blanc, matelote d'anguille, poulet à l'angevine, pâté aux prunes, crémet d'Anjou. Des restaurants ouvrent et l'on voit le fameux critique culinaire Curnonsky photographié à l'auberge Jeanne-de-Laval aux Rosiers-sur-Loire. L’Anjou produit céréales et légumes en assez grand nombre, mais un grand écart oppose les terres du nord-est, pauvres, et celles de la vallée, très prospères. Le prix des denrées, des péages, la taxation du sel jusqu’à la Révolution, sont autant d’obstacles à la variété de l’alimentation. Les deux modes principaux pour s’approvisionner sont les foires et les marchés. Source : AD49, exposition sur « La table des Angevins, du Moyen-Age à nos jours ».

grâce à des documents trouvés aux Archives départementales d’ANGERS, sous la cote 1 E 1244, intitulés « Mémoire sur la place publique et sur le marché du bourg des ROZIERS ».

Le seigneur de GENNES est seigneur haut justicier de l’universalité du bourg des ROZIERS, soit en directe, soit en fief.

Il se trouve au centre de ce bourg une place publique, chaque lundi, il s’y tient un marché.

La place du marché appartient à la fabrique des ROZIERS ; elle la relève directement du seigneur de GENNES, sous la redevance censuelle de 6 deniers.

Le bourg des ROZIERS est situé sur la levée, rive septentrionale de la LOIRE ; il n’est distant que d’environ deux lieues de BEAUFORT.

Le comte de BEAUFORT n’a aucune mouvance dans le bourg des ROZIERS ; il n’y a ni fief ni justice soit directement, soit en arrière-fief et spécialement il n’a aucun droit sur la place du marché de ce bourg ; il n’y a jamais exercé aucune perception sur les marchandises qui y sont étalées en vente.

Cependant, certains particuliers se disant fermiers de quelques dépendances et des droits du comté de BEAUFORT, des membres de l’apanage de Monsieur en la province d’ANJOU, se sont présentés le 24 mars 1777 à l’ouverture du marché des ROZIERS, pour y faire la perception des droits de la prévôté de BEAUFORT, portés dans une pancarte dont ils voulurent faire l’affiche.

Sur la représentation qui leur fut faite, qu’ils n’avaient aucun droit de perception pour le comte de BEAUFORT dans le marché des ROZIERS, que le bourg, et notamment la place du marché, avait un seigneur particulier (le seigneur de GENNES) ; les fermiers se retirèrent, annonçant leur retour, lorsqu’ils auraient pris de nouvelles instructions.

Le lundi 14 avril de la même année, ils ont reparu, accompagnés des gardes de BEAUFORT ; ils ont affiché une pancarte et ils ont exigé des droits sur les marchandises produites dans le marché.

Cette pancarte a pour titre :

De par le Roy, sont après ci détaillés les droits et devoirs appartenant à la prévôté de BEAUFORT et les ROZIERS, le port Saint-MAUR, Saint-MATHURIN et la DAGUENIERE qui sont les branches de ladite prévôté.

Au pied de cette pancarte est une ordonnance du bureau de TOURS du 3 novembre 1760 ; elle ordonne la perception des droits de la prévôté dans la ville de BEAUFORT, le bourg de la DAGUENIERE ; le bourg des ROZIERS n’y est nullement exprimé, comme branche de ladite prévôté.

Source : AD 49 COTE 1 E 1243

Le seigneur de GENNES s’est pourvu contre la perception de ces droits au marché des ROZIERS ; c’est un attentat inouï aux droits certains de la seigneurie de GENNES ; il a intenté son action en interjetant appel au parlement de l’ordonnance du bureau des finances de TOURS ; en ce où les fermiers des droits de la prévôté de BEAUFORT voudraient en induire, qu’elle les autorise à faire cette perception au marché des ROZIERS.

Son appel a été admis par arrêt de la Grande Chambre du 9 décembre 1777, signifié le 22 suivant, avec intimation aux parties pour procéder à la Grande Chambre le 31 du même mois.

Les fermiers n’ont point comparu ; il a été rendu un arrêt de défense ; le seigneur de GENNES ne l’a point fait lever ; cette procédure n’a eu pour objet que la conservation préalable de ses droits ; il a la confiance que Messieurs les officiers du conseil de Monsieur voudront bien lui rendre eux-mêmes justice.

Le seigneur de GENNES est bien fondé à s’opposer à la perception des droits de la prévôté de BEAUFORT, dans le marché du bourg des ROZIERS.

  • 1 – Parce que les droits dont il s’agit sont des droits féodaux ou de justice.
  • 2 – Parce que le seigneur de GENNES a seul tous les droits de fief et de justice au bourg des ROZIERS, et notamment sur la place des marchés, et que le comte de BEAUFORT ne peut sur aucun fondement prétendre les mêmes droits en cet endroit.

Ces vérités sont démontrées ; les droits dont il s’agit sont féodaux ou de justice, et le bourg des ROZIERS est implicitement et notamment la place du marché, dans la directe et justice de la seigneurie de GENNES.

Les droits de la prévôté sont féodaux ou de justice. L’article 8 de la coutume d’ANJOU dit : « les bas justiciers ont la petite coutume sur les denrées, vendues en leur fief, comme bled, vin, bêtes…..En cette coutume, il n’y a point de fief sans justice, c’est-à-dire que la justice est toujours attachée au fief.

L’article 9 porte pareillement que les bas justiciers ont le levage des denrées qui ont séjourné 8 jours en leur fief vendues ou autrement transportées et que si quelque seigneur perçoit grande coutume, il ne peut avoir la petite ; enfin par l’article 10, qu’ils ont les épaves foncières.

Le droit coutumier est le droit reposant sur la coutume. En France, c'est essentiellement le droit de l'époque médiévale qui perdura sous l'Ancien Régime, lorsque la coutume était la principale source du droit. Ses dispositions, consacrées par l'usage, s'imposaient dans les rapports entre les personnes, les formes de possession ou d'usage des sols, les poids et mesures, les droits féodaux, les droits et prérogatives des différentes communautés en matière politique, civile et criminelle, le droit des élections et des successions, les droits et obligations du mariage, les eaux et forêts, les procédures judiciaires

Les commentateurs sur la coutume d’ANJOU prétendent que les droits de prévôté appartiennent à raison de la justice et non à raison du fief.

Soit que ces droits dérivent du fief ou de la justice, ils dérivent toujours de la seigneurie et ne peuvent appartenir qu’au seigneur qui a le fief et la justice, dans le lieu où se fait la perception.

Or le bourg des ROZIERS et notamment la place du marché sont en directe dans le fief et justice de GENNES, ils ne sont point dans la seigneurie de BEAUFORT, ni dans la justice de ce comté, quoique les officiers de ce comté, comme juges royaux aient la prévention sur les justiciables du seigneur de GENNES au bourg des ROZIERS.

Jamais, aussi, les comtes de BEAUFORT n’ont perçu aucun droit de coutume et de prévôté au bourg des ROZIERS ; il ne paraît pas même qu’ils aient essayé d’en percevoir, avant l’affiche de la pancarte, que les fermiers du comté ont fait opposer au mois d’avril 1777 dans la place du marché de ce bourg.

C’est le seigneur de GENNES, qui est seigneur haut, moyen, bas justicier du bourg des ROZIERS, par sa châtellenie de MONTJEAN de GENNES ; c’est à lui qu’appartient la seigneurie foncière du bourg de la plus grande partie du territoire ; et spécialement à cause de son fief de la ROYRIE, qu’il a réuni par un retrait féodal à sa châtellenie de MONTJEAN de GENNES, celle de la place du marché des ROZIERS, de l’église et des maisons adjacentes.

Il existe deux autres fiefs dans le bourg des ROZIERS, FONTAINES et LA PERRINE ; ces fiefs reportent à la seigneurie de MONTJEAN DE GENNES ; cette dernière seigneurie est dans la mouvance du roi au château de LOUDUN, qui ne fait pas partie de l’apanage de Monsieur ; elle est unie dans les mains du seigneur de GENNES à deux autres fiefs, SOUS LE PUY et ARGENTON ; ces trois seigneuries sont connues sous le nom de châtellenies de GENNES, quoique les fiefs de SOUS LE PUY et ARGENTON ayant des mouvances dans la paroisse des ROZIERS, le bourg de ce nom est à l’entier dans la seigneurie de MONTJEAN de GENNES, soit immédiatement en censive soit en fief.

Il est constant que la place publique où se tiennent les foires et les marchés située au centre du bourg des ROZIERS est dans la directe du fief de la ROYRIE, réuni à la châtellenie de MONTJEAN de GENNES, par le retrait féodal qui en fut fait le 22 juin 1606.

Le terrain de cette place était autrefois la propriété de particuliers ; il paraît qu’il avait très anciennement appartenu à un nommé Hardouin des ROCHES ; ensuite, dès le commencement du XVe siècle, à Guillaume BOTARD, puis à Jean, son fils, l’un et l’autre notaire. La place en a retenu le nom, étant encore connue sous la dénomination de jardin BOTARD ; depuis elle a appartenu à des VERRIE, des PHILIPPEAUX et autres.

Dans le cours du XVIe siècle, cette place passa dans les mains de la fabrique ; on juge que ce fut un don qui lui fait par des habitants du bourg des ROZIERS, propriétaires des maisons joignant au levant la place, dont ce terrain était une dépendance ; cette possession par la fabrique avait lieu avant l’an 1561.

La mouvance de la place publique des ROZIERS se justifie par grand nombre de titres ; on en fait la preuve par six aveux rendus par les seigneurs de la ROYRIE à celui de MONTJEAN de GENNES, leur suzerain.

Les deux premiers, des 30 mai 1495 et 27 mai 1527 portent :

« Estienne VERRIE pour feu Hardouin des ROCHES pour une place sise devant l’église des ROZIERS, joignant d’une part à la levée de la LOIRE, d’un bout au chemin tendant des ROZIERS au port, 75 sols. »

Les quatre derniers aveux des 30 juin 1561, 4 juin 1564, 29 avril 1570 et 4 juillet 1605, justifient que dès lors ce terrain était employé pour y établir des marchandises en vente et appartenait à la fabrique des ROZIERS.

Item, dit l’aveu de 1561 et les suivant :

- article 2 : la place séant devant l’église paroissiale dudit lieu des ROZIERS, vulgairement appelé le jardin des BOTARDS, dans laquelle il y a certains étaux à vendre marchandises joignant icelle place d’une part au chemin tendant d’icelle place à ladite église, d’autre orrée le chemin tendant de la rivière de LOIRE à BEAUFORT, d’un bout à ladite levée, tendant de SAUMUR à Saint-MATHURIN, pour raison desquelles choses m’est dû chacun an auxdits termes 6 deniers tournois. »

Depuis 1605, les seigneurs de la ROYRIE n’ont plus rendu d’aveux à celui de MONTJEAN DE GENNES, au moyen de la réunion opérée par le retrait féodal en 1606.

Il paraît donc qu’il était déjà d’usage d’étaler des marchandises en vente dans la place publique des ROZIERS ; les habitants du bourg désirèrent qu’il y fut établi un marché à jour préfixé ; ils obtinrent à ce sujet des lettres patentes du roi, au mois de juillet 1605.

A peu près en ce temps, une maison du bourg des ROZIERS fut vendue ; cette maison située près de l’église et joignant la place du marché, d’un côté, et d’un bout, le cimetière a été originairement le presbytère des ROZIERS, aliénée dans l’antiquité par les curés des ROZIERS pour une rente foncière de 50 sols ; elle est immédiatement mouvante du fief de la ROYRIE, à 2 sols, 6 deniers de cens.

Le procureur du roi de BEAUFORT joint avec l’engagiste et les fermiers du comté, fit saisir cette maison en demande des ventes, et en même temps la place du marché, tentant sans doute d’attribuer ces mouvances au comté de BEAUFORT.

Le seigneur de GENNES, qui venait de devenir par le retrait féodal, propriétaire du fief de la ROYRIE, dont ces objets relevaient, en releva les mouvances, ce qui occasionna un combat de directe ; par sentence du 8 février 1614, le seigneur de GENNES fut maintenu dans la mouvance de cette maison et de la place du marché, par son fief de la ROYRIE ; le procureur du roi de BEAUFORT, l’engagiste et les fermiers du comté furent déboutés de leur demande.

Dans le vu de ladite sentence sont rapportés les titres produits par le seigneur de GENNES au soutien de la mouvance de la maison et du terrain qui forme la place publique du marché, parmi lesquels une déclaration censuelle du terrain de ladite place rendue le 19 décembre 1448 par Jean BOTARD dont elle a conservé le nom ; on pourrait alléguer d’autres titres, qui pour lors furent omis, mais la sentence de 1614 formant un titre péremptoire, ce détail devient inutile.

De tous les temps, le seigneur de GENNES a été servi dans la directe du terrain de cette place au fief de la ROYRIE et depuis la réunion de ce fief à la seigneurie de MONTJEAN de GENNES, la place est employée dans tous les terriers ; on voit que les plaids et les assises de GENNES y ont été tenues, comme aussi que les procureurs de la fabrique des ROZIERS en ont rendu leur déclaration aux assises de ladite seigneurie de GENNES.

Les droits à la haute justice des seigneurs de GENNES sur l’universalité du bourg des ROZIERS ont été maintenus par différents jugements et arrêts ; les officiers du comté de GENNES ont de tout temps tentés de faire des entreprises sur les droits des seigneurs de GENNES au bourg des ROZIERS et d’y faire des exploits de justice.

ENQUETE POUR LES SEIGNEURS DE GENNES CONTRE BEAUFORT EN 1472 Source AD 49 côte 1 E 1215 DOMAINE 1462-1509

Dès l’an 1472, les seigneurs de GENNES joints avec le procureur du roi de SAUMUR, se pourvurent contre les attentats aux droits de la haute justice de GENNES commis par des sergents de BEAUFORT au bourg des ROZIERS ; il fut ordonné des enquêtes ; 12 témoins entendus déclarèrent unanimement que le bourg des ROZIERS à l’entier était dans la mouvance de la haute justice de GENNES, que ce seigneur y donnait les mesures à bled et à vin, y tenait ses plaids et assises, ainsi que le seigneur de SAINT-CASSIEN en LOUDUNOIS, suzerain de GENNES ; que le comte de BEAUFORT n’y avait aucun droit ni mouvance, que les sergents de BEAUFORT n’y faisaient et n’y pouvaient faire aucun exploit de justice, sinon sur les grands chemins ; on y voit spécialement que les appartenances de René PHILIPPEAU, alors propriétaire du terrain de la place du marché, était de la mouvance de Georges PETIT, seigneur du fief de la ROYRIE, et par ce moyen, de la haute justice de GENNES.

Source AD 49 côte 1 E 1215 DOMAINE 1462-1509

La déposition du 2ème témoin porte que Jean BOTARD et avant lui, Guillaume, son père, notaires et propriétaires dès le commencement du XVe siècle du terrain de la place du marché qui en a retenu le nom, allaient sur les grands chemins, quand ils passaient des actes sous la cour de BEAUFORT, mais qu’ils les recevaient dans leur appartenance lorsqu’elles traitaient sous la cour de SAUMUR, ce qui justifie que le terrain de la place n’était pas dans la seigneurie de BEAUFORT ; autrement, ils y eussent droit d’exercice sous cette cour.

Source : AD 49 COTE 1 E 1225

Voici la liste des 12 témoins :

  • - Jean PAPOT, 70 ans, boucher
  • - Guillaume BERNARD, 72 ans, laboureur aux ROSIERS
  • – Georges VALUET, 60 ans
  • - Michaud LEROY 70 ans, homme de bras
  • – Jehan CARRE, 42 ans, Laboureur à bœuf aux ROSIERS
  • – Jamet COQ, 40 ans, laboureur à bœuf aux ROSIERS
  • – Jamet LECOMTE, praticien, 64 ans
  • – Pierre LECOQ, 46 ans, laboureur à bœufs, les ROSIERS
  • – Jehan CHARRUAU, 40 ans, boucher, les ROSIERS
  • –Evrard DROUET, 50 ans, coutellier, les ROSIERS
  • – Jehan COLLEAUX,66 ans, homme de bras, demeurant à ST EUSEBE de GENNES
  • – Jehan ROULLEAU, âgé de 37 ans, clerc , demeurant à GENNES

- Ces enquêtes développent le plus positivement les droits du seigneur de GENNES, au bourg des ROZIERS, et constatent sa mouvance sur la place du marché ; elles furent suivies d’un jugement du juge ordinaire d’ANJOU du 29 janvier 1478, par lequel le seigneur de GENNES fut maintenu dans ses droits de mouvance et de haute justice au bourg et canton des ROZIERS, avec défense aux officiers de BEAUFORT de l’y troubler.

Source : AD 49 COTE 1 E 1225

Ce jugement porte également un règlement, par lequel, vu la proximité du bourg des ROZIERS de BEAUFORT, il est accordé aux habitants de ce bourg et aux autres sujets du seigneur de GENNES dans la vallée, d’avoir recours à la justice de BEAUFOR dans leurs affaires, mais toutefois avec le consentement des seigneurs de GENNES et de leurs officiers, auxquels es réservé le droit de réclamer les causes de leurs dits sujet, même celles déjà portées devant le juge de BEAUFORT, et qui doivent leur être étendues à leur première réquisition sans difficultés et sans formalité ; comme aussi il est expressément porté, que l’exercice de cette juridiction de BEAUFORT, sur les justiciables de GENNES, ne pourraient porter aucun préjudice aux droits de la haute justice de GENNES et que les officiers de BEAUFORT ne pourraient en prétendre aucune connaissance de fief pour le comte de BEAUFORT, sur le bourg des ROZIERS et sur les autres sujets des seigneurs de GENNES dans la vallée.

Telle est l’origine de la juridiction royale que les officiers de BEAUFORT exercent au bourg.

Cette observation est importante ; elle met la lumière et lève l’équivoque que pourrait faire naître l’exercice de la juridiction de BEAUFORT au bourg des ROZIERS, d’où l’on pourrait présumer que ce bourg et ses environs seraient ainsi que l’est la plus grande partie de la vallée, dans la haute justice féodale ou seigneuriale du comté.

René d'Anjou, ou René Ier d'Anjou, ou encore René Ier de Naples ou René de Sicile, surnommé par ses sujets provençaux le « Bon Roi René » (né le 16 janvier 1409 à Angers - mort le 10 juillet 1480 à Aix-en-Provence), fut seigneur puis comte de Guise (1417-1425), duc de Bar (1430-1480) de fait dès 1420, duc consort de Lorraine (1431-1453), duc d'Anjou (1434-1480), comte de Provence et de Forcalquier (1434-1480), comte de Piémont, comte de Barcelone, roi de Naples (1435-1442), roi titulaire de Jérusalem (1435-1480), roi titulaire de Sicile (1434-1480) et d'Aragon (1466-1480), Marquis de Pont-à-Mousson (-1480)1, ainsi que pair de France et fondateur de l'Ordre du Croissant.

Le bourg des ROZIERS et ses environs, tout ce qui est compris dans le territoire de la haute justice de GENNES, dans la vallée, soit dans la mouvance directe de cette haute justice, soit des fiefs qui lui sont reportés, ressortissaient anciennement pour les appels à la juridiction royale de LOUDUN ; la distance de 10 à 12 lieus de cet endroit détermina le conseil du roi de Sicile, duc d’ANJOU, au commencement du XVe siècle, d’attribuer ces appels à la juridiction de SAUMUR par proximité de châtellenie ; aussi, dans la contestation survenue vers l’an 1472, le procureur du roi de SAUMUR se joignit avec les seigneurs de GENNES, contre le procureur et officiers de BEAUFORT, pour le fait des attentats commis par ceux-ci sur les droits de la haute justice de GENNES aux ROZIERS, dans le jugement qui s’en est suivi, l’on voit que le roi de Sicile, duc d’ANJOU, seigneur et de SAUMUR et de BEAUFORT, prit par son juge ordinaire le fait et cause de son procureur à SAUMUR, contre celui de BEAUFORT, et qu’il maintint les seigneurs de GENNES dans leurs droits de la vallée.

Et néanmoins, il fut rendu l’appointement ci-dessus rapporté, en considération de la commodité des habitants des ROZIERS et de leur proximité de BEAUFORT, afin d’éteindre des conflits de juridiction entre les sièges de SAUMUR et de BEAUFORT, sur ce que la plupart des sujets de GENNES, dans la vallée, étaient en même temps justiciables de BEAUFORT à raison des possessions qu’ils avaient dans la mouvance du comté, où lesdits sujets de GENNES envoient leurs bestiaux.

Les droits de mouvance et de justice du seigneur de GENNES sur une partie assez considérable de la paroisse des ROZIERS sur l’universalité du bourg, et notamment sur la place publique du marché, sont constants et évidemment démontrés ; il l’est par conséquent que le comte de BEAUFORT n’en peut avoir de cette nature aux mêmes endroits, mais seulement sur la partie de la paroisse des ROZIERS, reconnu être dans la directe et haute justice du comté.

La seigneurie de GENNES est totalement étrangère au comté de BEAUFORT ; elle n’en relève ni directement ni en arrière fief ; elle reporte au roi au château de LOUDUN, par le moyen des baronnies de Saint- CASSIEN et de BEAUCAY le NOBLE en LOUDUNOIS et le château de LOUDUN ne fait pas partie de l’apanage de Monsieur.

Les paniers débordent de choux, choux-fleurs, courgettes, radis, carottes (oranges et blanches), oignons grelot, concombres …

Les droits de prévôté sur les marchandises étant féodaux ou de justice, et appartenant au seigneur qui a fief et justice dans le lieu où les marchandises sont exposées en vente, ils ne peuvent par conséquent être prétendues par le comte de BEAUFORT sur la place publique du marché des ROZIERS, où le comté n’a ni fief ni justice ; la sentence du siège de BEAUFORT du 8 février 1614 a jugé contre le procureur du roi et l’engagiste de BEAUFORT, que cette place n’était point dans la mouvance et justice du comté ; et au contraire, le seigneur de GENNES y a été maintenu ; cette sentence est un titre le plus positif ; le seigneur de GENNES n’aurait pas besoin d’en produire d’autres ; il a la force de chose jugée.

Aussi la perception que les fermiers de BEAUFORT se sont efforcés de faire au marché des ROZIERS est-elle une innovation qui n’avait jamais eu lieu avant le 14 avril 1777 ; c’est un attentat aux droits du seigneur de GENNES à qui seul peuvent appartenir les droits sur cette place de marché.

La sentence du bureau des finances de TOURS de 1760 n’a point ordonné la perception des droits de la prévôté de BEAUFORT au bourg des ROZIERS ; on voit que cette sentence autorise seulement cette perception dans la ville de BEAUFORT et au bourg de la DAGUENIERE ; il n’y est nullement mention du bourg des ROZIERS et si ce bourg est énoncé dans le titre de la pancarte, ce fait procède de ceux qui ont présidé et dirigé l’impression en 1776 ; il est facile d’en pénétrer les motifs.

Le seigneur de GENNES croit ses droits justifiés sans réplique, outre les titres ci-dessus rapportés et la sentence de BEAUFORT du 8 février 1614, faisant une preuve péremptoire, et ayant force de chose jugée ; le seigneur de GENNES est en pleine actuelle et immémoriale possession des droits de fief et de justice sur la place du marché des ROZIERS ; elle est justifiée par la servitude annuelle de 6 deniers de cens par le procureur de la fabrique des ROZIERS, à raison de ladite place et par les déclarations qu’ils en ont rendues aux assises de la seigneurie de GENNES.

D’après ces détails, le seigneur de GENNES maintient la seigneurie et la directe sur la place publique du marché des ROZIERS et tous les droits qui en résultent exclusivement au comté de BEAUFORT.

 

Louis-Stanislas-Xavier, comte de Provence, que l'on appelle Monsieur, parce que frère du roi, reçoit en apanage l'Anjou et le comté de beaufort.

Il ose flatter que Messieurs les officiers du prince reconnaîtront la légitimité de sa demande et de ses droits ; en conséquence, ordonneront aux fermiers du comté de BEAUFORT de cesser la perception des droits de la prévôté de BEAUFORT dont il s’agit, dans le bourg et la place publique du marché des ROZIERS et autres endroits de la vallée dépendant de la haute justice de GENNES et à limiter la perception des droits, de la prévôté de BEAUFORT, dans la directe et haute justice du comté.