EGLISE DE SAINT-EUSEBE

1– LES DROITS SUR LA LOIRE

Un mémoire élaboré vers 1770 (la date exacte n’est pas mentionnée), nous donne d’intéressants renseignements sur ces châtellenies et leurs droits sur la rivière de LOIRE ou de GENNES. On peut le consulter aux Archives Départementales d’ANGERS, sous la cote 1 E 1245.

En voici son contenu :

Les Seigneurs de GENNES possèdent de toute antiquité les isles et isleaux sur la rivière de LOIRE dans toute l’étendue de cette seigneurie.

Ces isles et ces isleaux sont le propre domaine en indivis de trois châtellenies de GENNES, ils sont la glèbe de ces fiefs. La terre et prévôté de GENNES est composée de trois châtellenies :

CHATEAU de la MOTHE-CHANDENIERS, propriété de la famille de BAUCAY du XIIIe siècle au XVIIe

  • MONTJEAN de GENNES, mouvant de la baronnie de BAUCAY le NOBLE aussi en LOUDUNOIS,

CHATEAU DE SAINT CASSIEN

  • SOUS LE PUY, relevant de la baronnie de SAINT-CASSIEN en LOUDUNOIS,
CHATEAU DE MONTREUIL-BELLAY
  • et ARGENTON, tenue de la baronnie de MONTREUIL-BELLAY.

 

CHATEAU DE SAUMUR

Ces trois baronnies reportent au roi,les deux premières, au château de LOUDUN, la troisième à celui de SAUMUR.

 

 

GENNES VU DES ROSIERS

Les châtellenies de GENNES s’étendent des deux côtés de la rivière de Loire, tant en fiefs qu’en domaines ; elles comprennent les deux rives de cette rivière, soit en directe, soit en fiefs ; cette rivière coule au milieu de cette seigneurie.

 

Les trois fiefs de GENNES n’étaient dans le principe d’une seule châtellenie ; ils ont été ainsi formés dans l’antiquité par des parages ou partages de cette seigneurie ; et ces trois fiefs ont été possédés séparément par des seigneurs particuliers.

On voit qu’Adèle de GENNES ou de CHANTOCE a été mariée dans le XIe siècle à Girault du BELLAY 1er du nom, seigneur de MONTREUIL-BELLAY ; elle fut emparagée d’une partie de la seigneurie de GENNES, qui a formé la châtellenie d’ARGENTON de GENNES ; cette châtellenie a toujours été réunie jusqu’à nos jours, et a fait corps avec la baronnie de MONTREUIL-BELLAY.

Elle a été rendue au roi confusément au château de SAUMUR avec ladite baronnie ; Mr le Duc de la TREMOILLE, seigneur actuel de MONTREUIL-BELLAY, en a fait l’aliénation en 1771 ; il l’a vendue au Seigneur de GENNES, avec réserve de l’hommage lige ; la châtellenie d’ARGENTON est devenue fief servant de la Baronnie de MONTREUIL-BELLAY. Ces trois fiefs, quoique divisés, avaient conservé la possession et la jouissance en indivis de plusieurs domaines fondamentaux et des principaux droits de la seigneurie, ainsi que des mouvances communes, tant du côté des coteaux que dans la vallée.

Cette possession et cette jouissance indivise était de la moitié pour ARGENTON, et d’un quart par chacun des fiefs de SOUS LE PUY et de MONTJEAN de GENNES.

Les domaines fondamentaux et indivis des trois seigneuries de GENNES sont un bois situé sur la côte, près de l’église paroissiale, les isles et les isleaux, le fond de la rivière et une prairie située, derrière le bourg des ROZIERS, nommée la BAILLIE de GENNES, laquelle originairement et avant la construction de la levée et le cours actuel de la LOIRE, ne formait qu’un tout avec les isles de GENNES, le lit de la LOIRE, le local du bourg des ROZIERS et les terres des environs de ce bourg et formait une vaste prairie qui s’étendait depuis les coteaux jusqu’au lit originaire de la VIENNE.

La rivière de LOIRE, tant qu’elle coule sur la seigneurie de GENNES, se nomme la rivière de GENNES, déterminée entre quatre bornes situées des deux côtés de la rivière, la première au haut du cours de l’eau, à un chemin où était un pont appelé le ponceau de GENNES, et un ancien moulin à tan, nommé Follion, du côté et au-dessus du bourg de GENNES, à tirer au travers de la rivière, à une autre borne étant sur la levée, à une maison nommée les Trois Cheminées, anciennement le four aux chèvres, située au-dessus du bourg des ROSIERS ; ces deux bornes font la séparation des eaux et des isles de GENNES, d’avec celles de la seigneurie de TREVES ; et en descendant le cours de l’eau du côté de GENNES, à la Pierre, nommée la Pierre d’ORGEVAUX, ou la fontaine TORCHANAISE, près de BESSE, à tirer au travers de la rivière, à une borne sur la levée, vis-à-vis d’un petit chemin, descendant de la levée dans la vallée, nommée la voye BARANGER ou la voye GUERIN, anciennement LE PAS HERY, lequel chemin fait la séparation de la paroisse des ROZIERS, d’avec l’enclave de celle de BESSE dans la VALLEE.

Les isles de GENNES étaient d’une consistance assez considérable et il n’y a pas encore longtemps, elles contenaient environ 140 arpents ; originairement, ce n’était qu’une seule prairie régnant et formant la rive méridionale de la LOIRE, dans toute l’étendue de la seigneurie de GENNES, dont elle était toutefois séparée par un petit ruisseau venant des moulins et du bourg de GENNES, nommé le ruisseau d’AVORT ; ce ruisseau se réunit aujourd’hui à la LOIRE immédiatement au dehors du bourg de GENNES.

Alors le lit de la rivière était reversé dans un seul canal, proportionné au volume de ses eaux ; les torrents et les inondations, par la négligence des fermiers de cette terre à entretenir les plantations, ont miné et dégradé les bords de cette prairie, l’ont coupé en différents endroits ; il s’y ait formé des bras et des courants de cette rivière ; son lit s’est successivement comblé ; la surface des eaux s’est étendue sur les terrains de cette prairie ; elle a été divisée en plusieurs parties. Elle a souffert de telles dégradations que ces isles ne contiennent pas aujourd’hui plus de 25 à 30 arpents en totalité.

VUE DES ROSIERS

Le cours entier de la Loire dans les limites de la Seigneurie de GENNES a été établi sur le propre domaine de cette seigneurie, c’est-à-dire sur cette vaste prairie, dont le lit de cette rivière et les isles de GENNES font partie

.

Carte antique

Pour servir aux recherches historiques

sur les monuments de l'arrondissement de SAUMUR

dressée par Jean François BODIN

 

Le cours actuel de la Loire et des rivières qui y sont réunies n’est point celui que la nature leur avait prescrit.

Henri II d'Angleterre né le 5 mars 1133 , comte d'Anjou et du Maine, duc de Normandie, roi d'Angleterre (1154–1189). Il est le premier roi de la dynastie des Plantagenêts et de leur empire.

Avant l’établissement des levées, dont la construction a eu lieu sous le règne d’Henry II, roy d’Angleterre et comte d’Anjou, vers le milieu du XIIe siècle, trois rivières avaient leur cours, distinct et séparé dans le canton que l’on nomme la Vallée.

Les choses étaient encore en cet état l’an 1090 ; on voit une charte du 22 avril de cette année par laquelle Foulques LE RECHIN, comte d’Anjou, et Bertrade de MONTFORT, sa femme, étant logés à l’abbaye de Saint-MAUR en Anjou, donnèrent aux moines de ce monastère une isle située entre la rivière de LOIRE et celle de la VIENNE, à peu de distance dudit couvent ; ce terrain est aujourd’hui en vallée ; l’abbaye de Saint-MAUR est située sur le bord de la LOIRE, à une lieue et demi au-dessous de GENNES.

EXTRAIT DU CARTULAIRE DE ST MAUR 1090 Source AD 49 côte 1 E 1225 DOMAINE 1090-1484

Un terrier, sous la cote 1 E 1225, contient un titre extrait du cartulaire de l’Abbaye de Saint-Maur Sur Loire, qui fait connaître le cours ancien de la Loire et celui de la Vienne, près le monastère de Saint-Maur, et qu’alors cette dernière rivière avait en cet endroit son lit distinct de celui de la Loire, dans laquelle la Vienne ne se jetait qu’au-dessous de ladite abbaye «Monasterio ipsorum insulam non longe ab eodem loco,inter Ligerim fluvium et Vigennam existentem redderet » , « une île située près de ce monastère, entre la Loire et la Vienne ».

MONNAIE DE FOULQUES IV DIT LE RECHIN

Foulques IV d'Anjou, dit « le Réchin » ou « le Querelleur », (né en 1043 à Château-Landon - mort le 14 avril 1109 à Angers), fut comte d'Anjou et de Tours de 1068 à 1109.

Dans ces débordements, ces trois rivières réunissent leurs eaux et elles couvrirent une surface d’environ deux lieues, depuis les coteaux de BEAUFORT jusque ceux de GENNES.

 

La Loire avait son cours vers les coteaux de BOURGUEIL où elle recevait l’AUTHION, de là vers BEAUFORT, MAZE, BRAIN, SORGES, et passait à SEE, où depuis on a construit le pont de Saint-AUBIN des ponts de SEE.

 

CONFLUENCE VIENNE (en bas) - LOIRE (en haut)

La VIENNE qui se réunit à la Loire à CANDE sous MONTSOREAU, avait son lit à SAUMUR et, delà, au milieu de la vallée ; elle passait à quelque distance derrière le lieu où le bourg des ROZIERS a depuis été établi, d’où régnant toujours dans la vallée, elle coulait à SEE, à l’endroit du pont de Saint-MAURILLE des PONTS-DE-SEE.

 

 

LE CONFLUENT DU THOUET AVEC LA LOIRE, à SAINT-HILAIRE-SAINT-FLORENT

LE LOUET EST FORME PAR UN BRAS DE LA LOIRE AU NIVEAU DE JUIGNE, S'EN ELOIGNANT A TRAVERS LES TERRES DE LA VALLEE JUSQU'A LA REJOINDRE A CHALONNES.

Le THOUET qui a son embouchure à la LOIRE à Saint-FLORENT de SAUMUR, serpentait dans les prairies vers les coteaux, et à peu de distance du bourg de GENNES, parfois au pied de l’abbaye de Saint-MAUR, de là, à JUIGNE, où l’on voit encore les débris d’un pont qui a existé sur cette rivière, ensuite, se rendait sur ERIGNE, MURS, le bras de la LOIRE qui y passe actuellement, est encore par corruption appelé la rivière de LOUE.

Le territoire dans lequel ces rivières avaient leur cours, qui depuis s’est nommé la Vallée, était sans cesse inondé, inculte et inhabité ; il était en grande partie occupé par des forêts, spécialement entre les rivières de la LOIRE et de la VIENNE , nommée la forêt de MALLELOY, de MALA LEGE ; les comtes d’Anjou ont fait successivement abattre des cantons de ces forêts dont la coupe dernièrement faite est la suite et le reste ; les terrains de ces forêts forment les domaines et les censives de BEAUFORT dans la vallée ; ils n’étaient censés d’aucune paroisse ; ils s’étendaient au midi jusqu’au cours de la rivière de Vienne.

Outre ces forêts, il existait dans la partie méridionale de la vallée, à proximité des coteaux, un territoire soit en bois soit en prairies, dépendant des paroisses et des seigneuries sur les coteaux, tels TREVES, GENNES, LE THOUREIL, BLAISON, SERRANT, et il s’étendait au nord jusqu’au cours de ladite rivière de VIENNE, c’est-à-dire qu’il occupait l’espace entre les coteaux et cette rivière.

A GENNES, le terrain de la vallée qui dépendait de cette paroisse et de cette seigneurie formait une prairie, propre domaine et fief de ladite seigneurie ; elle contenait environ 1 500 toises d’étendue, depuis les coteaux de GENNES jusqu’au lit de la rivière de VIENNE. Ainsi cette rivière faisait la séparation de la seigneurie et paroisse de GENNES, d’avec les forêts, dont les terrains sont devenus les censives de BEAUFORT.

L’ILE DE GENNES

Dans cette prairie de GENNES régnait le cours de la petite rivière du THOUET, à peu de distance du coteau de GENNES ; sur le bord de cette rivière existait au-dessous du bourg de GENNES, un village considérable nommé THORE et une chapelle du même nom dont on voit encore les masures dans l’isle de GENNES ; ce village, depuis la construction de la levée, a été inondé et détruit.

 

Par la construction des levées, on a réuni le cours des trois rivières, la LOIRE, la VIENNE et le THOUET, dans un même lit.

 

 

LEVEE DE LA LOIRE AUX ROSIERS

On l’a rejeté du côté des coteaux vers celui que le THOUET occupait, notamment sur la prairie dépendant de la paroisse et de la seigneurie de GENNES. La levée, vis-à-vis du bourg de GENNES, a été établie à 400 toises de distance du coteau de GENNES, sur la prairie qui dépendait de la seigneurie, laquelle a été divisée en deux parties, dont celle qui s’est trouvée en vallée, avait 1 100 toises de largeur, depuis la levée jusqu’au lit que la VIENNE venait d’abandonner.

 

La construction de la levée procura le dessèchement de la vallée et des anciens lits de la LOIRE et de la VIENNE. Les cantons de la prairie de GENNES dans la vallée, à proximité de la levée, furent mis en labours ; des cultivateurs colliberts ou mainmortables formèrent des habitations sur la levée ; c’est l’origine du bourg des ROZIERS, situé vis-à-vis de celui de GENNES.

Le collibert est un paysan des marais, qui bénéficiait de franchises collectives pour l’engager à défricher, d’où le nom de co-liberti, qui a donné colliberts puis cul-verts par dérision.

EDIT D’HENRI II EN 1169 AU SUJET DES LEVEES Source AD49 côte 1 E 1225 DOMAINE 1090-1484

 

« Henricus Rex anglorum, et dux normannorum et acquitanorum et comes andegavensis, episcopo andegavensi et omnibus fidelibus suis totius andegavine et turoniae, salutem…. »

On voit l’édit d’Henri II, roy d’Angleterre, comte d’Anjou, donné dans les prés de Saint-FLORENT de SAUMUR, vers l’an 1169, par lequel, pour encourager les établissements et les habitations sur la levée, il accorda divers privilèges à ceux qui s’y fixeraient.

Dans ce terrier, toujours sous la cote 1 E 1225 se trouve une copie du de l’édit d’Henry II. Le comte d'Anjou, Henri II, roi d'Angleterre, vint à Saumur vers 1161 ; Il avait été plusieurs fois témoin des malheurs causés par les inondations fréquentes de la Loire et des autres rivières ; il prit la résolution d'y remédier. Ce prince crut que l'un des meilleurs moyens était d'achever promptement la levée et que pour y parvenir, il fallait la peupler ainsi que la vallée. Il fit venir des troupes qu'il obligea à travailler avec les habitants et pour les attacher au pays, il leur accorda plusieurs privilèges et les dispensa du service militaire, lorsque leurs bras seraient indispensables aux travaux des levées. La charte qu'il rendit à cet effet, dans la prairie de Saint-Florent, mérite d'être connue.

VUE ANCIENNE DE L’ABBAYE DE SAINT-FLORENT DE SAUMUR EN 1699, ABBAYE BENEDICTINE FONDEE AU XIe SIECLE.

En voici la traduction :

" Henri, roi d'Angleterre, duc de Normandie et d'Aquitaine, comte d'Anjou, à l'évêque d'Angers, et à tous ses hommes et fidèles sujets de l'Anjou et de la Touraine, salut. Sachez qu'en l'honneur de la sainte et indivisible Trinité, et de la glorieuse vierge Marie, pour le salut de mon âme et celui de mes parents trépassés et à venir, j'ai voulu, sur la prière de l'évêque, des abbés, chanoines, barons et chevaliers, que la levée fût habitée. Et, en conséquence, parce que j'ai vu et reconnu les maux et dommages que la Loire occasionnait dans la vallée, touché de compassion, j'ai choisi dans mes troupes à pied et à cheval, un certain nombre d'hommes, auxquels j'enjoins d'habiter sur les levées ; et je déclare qu'à l'avenir je n'exigerai d'eux aucun service militaire ordinaire. Mais, s'il arrive que moi ou mes successeurs dans le comté d'Anjou les commandent pour quelque expédition, ils marcheront ensemble, réunis sous la même bannière ; et ce, seulement dans le cas où le comte d'Anjou commanderait son armée en personne. Cependant, en considération de mes serviteurs préposés à la garde des levées, j'ordonne qu'ils seront employés à tous les travaux que l'on jugera nécessaires. En faveur du don que j'accorde par les présentes, j'ai voulu savoir quels avantages les propriétaires de la vallée feraient à leurs vassaux. Sur ce, il a été convenu, en ma présence, que tous ceux de leurs hommes qui habitent sur les bords du chemin qui traverse l'Anjou, en côtoyant la Loire, seront tenus de se rendre sur les levées et d'y travailler, excepté les militaires et serfs féodaux, et seront affranchis des corvées, tant d'hommes que de bêtes de charge et de voiture, et de tous repas de coutume. Ceux qui doivent le terrage et la dîme, et sont obligés de les conduire jusqu'aux lieux indiqués par leurs seigneurs et jusqu'à leurs granges, seront seulement tenus de les amener en gerbes dans l'intérieur de la vallée et non au-delà. Le cultivateur, en avertissant le terrageur le matin, sera tenu de l'attendre jusqu'à midi, et si le terrageur ne se présente pas à l'heure de midi, alors le cultivateur, après avoir fait constater l'appel qu'il lui aura fait le matin, sera libre de laisser les gerbes dans le champ ; et, si le cultivateur avertit le terrageur vers midi, il sera tenu de l'attendre jusqu'au soir, et si celui-ci ne se présente pas le soir, le cultivateur sera autorisé, après avoir fait constater l'avertissement fait par lui, à laisser sur le même champ la dîme ou le terrage. Si quelques habitants de la vallée ou d'ailleurs ont quelques contestations avec les hommes employés aux travaux des levées, leur seigneurs seront tenus de venir les juger sur les levées ; et, s'ils refusent de s'y transporter, mes préposés aux levées auront la charge de les juger. Il a été convenu de plus que tous ceux qui fixeront leur domicile sur les levées seront exempts de toute espèce d'impôts envers leur seigneur, excepté trois qui lui seront dus dans les cas suivants : 1° lors de l'admission de son fils aîné à l'ordre de chevalerie ; 2° lors du mariage de sa fille aînée ; 3° lorsqu'il faut payer la rançon du seigneur. Si les habitants des levées font entre eux quelque achat ou vente d'objets mobiliers, ils ne seront assujettis à aucune taxe de coutume pour raison de ce trafic ; quant aux marchands étrangers, ils seront tenus de payer les droits accoutumés pour ces mêmes objets qu'ils auraient achetés des habitants des levées. D'après ces principes ainsi voulus et établis, et desquels il ne peut résulter que de très-grands avantages, il est arrêté que chacun des habitants payera deux deniers de cens à son seigneur, pour la maison dans laquelle il aura fixé son domicile, et que les seigneurs qui percevront ce cens en rendront l'échange au seigneur suzerain. Il est enfin arrêté que, si quelques serfs viennent à s'établir sur les levées, ils ne devront aucun droit à leur seigneur, pas même les quatre deniers pour leur capitation, tant qu'ils habiteront les levées.

Ce sont les parties de la prairie de GENNES mises en labour qui forment les terres cultivées aux environs de la levée dans le canton du bourg des ROZIERS ; aussi ce bourg et les terrains des environs à proximité de la levée, dans l’étendue des bornes de la seigneurie de GENNES, sont tenus implicitement, soit en direct, soit en fief de la haute justice de GENNES ; ils étaient dépendants de la paroisse.

Mais la totalité de la prairie de GENNES, devenue en vallée par la construction de la levée, et le nouveau cours de la LOIRE n’a pas été mise en culture ; la partie la plus septentrionale a conservé son ancienne nature de prairie et c’est cette partie de prairie que l’on présume avoir formé le rivage du lit originaire de la VIENNE.

On voit cette prairie, située derrière le bourg des ROZIERS ; elle se nomme la BAILLIE de GENNES, propre domaine et fief en indivis des trois seigneuries de GENNES, dans la même proportion que la rivière et les isles de GENNES dont cette prairie est la suite et avec le terrain, desquelles elle ne formait dans l’origine qu’un seul et même continent.

Ce territoire de GENNES dans la vallée, c’est-à-dire celui de la prairie de cette seigneurie était, ainsi que nous l’ avons dit de la paroisse de GENNES ; les habitants qui s’y étaient fixés se rendaient au service divin dans l’église de GENNES ; ils en recevaient les sacrements ; depuis il a été distrait de cette paroisse par l’établissement de l’église des ROZIERS qui a été fait dans ledit territoire de la paroisse de GENNES en VALLEE, à cause du danger et des inconvénients de trajet de la LOIRE ; l’église des ROZIERS a eu pour principe une chapelle, que le seigneur de GENNES avait fait bâtir ; en cet endroit on a érigé en paroisse cette chapelle, proprement succursale de GENNES, à qui elle paye, à cet égard, une reconnaissance et prestation annuelle ; on a en outre attribué à cette nouvelle paroisse une grande partie du territoire anciennement occupé par les forêts que les comtes d’ANJOU avaient fait abattre, et qui originairement étaient situées entre la rivière de VIENNE et celle de la LOIRE, ainsi qu’il a été énoncé ci-devant, dont les terrains après leur dessèchement, avaient été mis en culture ou en prairies, ce qui forme les domaines et les censives de BEAUFORT dans la paroisse des ROZIERS.

Le territoire de ces forêts, jusqu’alors inculte et inhabité, n’était censé d’aucune paroisse. L’évêque d’ANGERS, en donnant le service divin de l’église des ROZIERS au chapitre d’ANGERS, lui attribua les dixmes novales de ces terrains d’aucune paroisse, et les autres novales qui surviendraient à cette occasion, il fut fait des arrangements avec les paroisses sur les coteaux, notamment avec l’église prieuré de GENNES, tant à cause de l’établissement de l’église paroissiale des ROZIERS sur la paroisse de GENNES que pour la distribution de ses habitants dans la vallée, les novales qui surviendraient, les oblations et autres droits appartenant à ladite église de GENNES dans la vallée, laquelle réserve toutefois les anciennes dixmes, qu’elle y percevait et qu’elle y perçoit encore aujourd’hui dans le bourg des ROZIERS et ses environs.

La levée a été établie à 400 toises de distance des coteaux de GENNES, sur la prairie dépendant de cette seigneurie et c’est dans ce canton où, d’avance, se trouvait la rivière de THOUET que le cours de la LOIRE et de la VIENNE ont été fixés et ces trois rivières ont été confondues ensemble.

Le lit de ces rivières n’occupa pas les 400 toises d’étendue que contenait la partie de la prairie depuis la levée jusqu’aux coteaux de GENNES ; on présume alors que le cours de ces rivières devait en inonder environ 150 toises, et que par conséquent, il resta environ 250 toises de largeur de cette prairie qui forme la rive méridionale de la rivière, ce qui pouvait contenir de 130 à 150 arpents. Ce sont les isles de GENNES enclavées au nord par le cours de la LOIRE et au midi, par le ruisseau venant des moulins et du bourg de GENNES et qui régnait, il n’y a pas encore longtemps, vers les coteaux le long du chemin qui conduit de GENNES à BESSE et au THOUREIL, appelé la percée de la LOIRE ; ce ruisseau se réunit aujourd’hui à la LOIRE immédiatement au-dessous et vis-à-vis du bourg de GENNES.

Il est naturel que les seigneurs de GENNES continuèrent la propriété et la jouissance de cette partie de la prairie qui forma la rive méridionale du nouveau cours des rivières ; les torrents et les inondations l’ont successivement minée et dégradée ; ils l’ont coupée en plusieurs endroits ; ces isles se diminuent d’un côté et s’accroissent d’un autre, suivant les caprices et les courants de la rivière ; le seigneur de GENNES a indistinctement la propriété de tous les terrains qui se découvrent, soit d’un côté ou l’autre de la rivière ; cette propriété, jamais contestée, lui est garantie par les lois, par la possession immémoriale et par les titres les plus authentiques.

La nécessité des passages sur les rivières pour les communications des lieux détermina dans l’antiquité le gouvernement à ordonner l’établissement des bacs, régulièrement entretenus et servis de distance en distance sur les côtes des fleuves ; ils furent ordonnés à titre onéreux aux seigneurs barons, châtelains et hauts justiciers des rivières ; c’est à ce titre que le seigneur de GENNES jouit de celui qui fait le passage de GENNES aux ROZIERS ; il l’exerce des deux côtés parce que la rivière est indistinctement le domaine et haute justice de sa seigneurie ; ce droit de bac est, ainsi que la rivière, le domaine et la glèbe en indivis de ses fiefs de GENNES, employés à ce titre dans les aveux, qu’il rend à ses suzerains.

Cette propriété des isles de GENNES est aussi ancienne que la seigneurie même, dont les isles sont le domaine et la glèbe ; elle est à l’abri des systèmes imaginés par certains novateurs, qui tentent d’attribuer ces héritages au domaine de la couronne ou voudraient insinuer qu’ils en sont des aliénations.

La coutume d’Anjou attribue indistinctement le fond des rivières au seigneur haut justicier sur lequel elles ont leurs eaux.

Le cours de la rivière était anciennement vers BEAUFORT, c’était le lit que la nature lui avait prescrit ; par la construction de la levée, il a été rejeté vers les coteaux, au milieu de la seigneurie de GENNES ; il a été fixé sur un terrain qui était le propre domaine de cette seigneurie ; dès lors le seigneur de GENNES eut la propriété et la seigneurie des eaux XXX et fournissait le lit, de là son droit de pêche ; il acquit les droits de péage sur tous les bateaux montants et descendants ladite rivière dans la seigneurie ; il exerçait les droits de minage sur tous les bleds et sels chargés et XXX au port de GENNES, ainsi que sur les vins et autres marchandises ; bien plus, il avait la confiscation des bateaux qui faisaient naufrage dans lesdites eaux et de prendre à son profit, non seulement les bateaux naufragés, mais toutes les marchandises dont ils étaient chargés ; même tout effet quelconque abandonné au gré des flots se trouvant dans l’étendue des eaux de GENNES, comme aussi les officiers de la justice de GENNES ont de tout temps fait l’exercice de ladite justice, sur ladite rivière, comme les titres les plus anciens en font foy ; des droits aussi étendues constatent la propriété foncière et haute justice de la rivière, dans l’étendue de la seigneurie de GENNES.

Par un édit du mois de décembre 1693, le roy confirme dans leurs possessions les détenteurs des isles, islots et droits sur les rivières, qui rapporteront des titres de dates antérieurs à l’an 1566, en payant le 20ème de leur revenu, ou la valeur d’une année entière de ce revenu.

Il en résulte que tous les détenteurs des isles et autres droits sur les rivières navigables furent universellement maintenus mais avec des différences.

Les propriétaires des isles et islots et autres droits sur les rivières à titre d’inféodation ou d’aliénation de la part du roy ou des seigneurs particuliers furent maintenus dans leur possession, en produisant des titres antérieurs à 1566, mais à la charge de payer le 20ème de leur revenu, annuellement, ou une année entière outre les rentes annuelles dues sur lesdits héritages au roy ou aux seigneurs particuliers.

Mais les détenteurs des isles qui n’ont pas apporté des titres de possession antérieurs à 1566 furent néanmoins maintenus, mais en payant annuellement le 10ème de leur revenu ou deux années entières.

Le seigneur de GENNES est dans le premier cas ; il est seigneur haut justicier de la rivière, dans la limite de sa seigneurie ; il justifie sa propriété par titres authentiques antérieurs à 1566, par des aveux de chacun de ses trois fiefs de GENNES, même par des aveux rendus au roy directement pour la châtellenie d’Argenton de GENNES, membre de la baronnie de MONTREUIL BELLAY, dans lesquels la moitié des isles de GENNES et autres droits sur la rivière sont expressément employés.

Nous allons faire le détail des aveux de chacun de ses fiefs ; nous ajouterons à ceux de date antérieure à 1566, ceux qui ont été rendus et qui y sont conformes, et de plus, nous rapporterons les aveux des seigneurs de Saint-CASSIEN et de BEAUCAY le NOBLE en Loudunois rendus au roy au château de LOUDUN, suzerain des fiefs de SOUS-LE-PUY et de MONTJEAN de GENNES, où ces fiefs sont employés avec les droits qui en dépendent.

Les aveux de la seigneurie de SOUS-LE-PUY rendus au baron de SAINT-CASSIEN en LOUDUNOIS :

  • - Au 1er septembre 1530, antérieur à 1566
  • - En outre, les 18 mai 1605, 8 octobre 1664, 3 août 1685, et 3 novembre 1750.

Les aveux de la Baronnie de SAINT-CASSIEN en LOUDUNOIS, rendus au roy au château de LOUDUN :

  • - Les 12 août 1424, 19 mai 1487, 16 décembre 1567, où le seigneur de SOUS-LE-PUY et du port de GENNES, est employé parmi les vassaux de cette baronnie.

Les aveux de la seigneurie de MONTJEAN de GENNES, rendus à la baronnie de BEAUCAY Le Noble en LOUDUNOIS :

  • - Du 3 septembre 1395, antérieur à 1566
  • - En outre, ceux des 26 février 1629, 21 mai 1651, 26 février 1676, et 3 novembre 1750.

Les aveux de la baronnie de BEAUCAY le NOBLE en LOUDUNOIS, rendus au roy au château de LOUDUN :

  • - Des 3 juin 1610 et 13 octobre 1637 où le seigneur de MONTJEAN de GENNES est employé parmi les vassaux de cette baronnie, avec détail de ses domaines et de ses droits sur la rivière, notamment la quatrième partie de l’isle et islots, entre les quatre bornes y spécifiées.

Les aveux de la baronnie de MONTREUIL BELLAY et de la châtellenie d’ARGENTON de GENNES, son annexe, rendus au roy :

  • - Du 1er février 1486, antérieur à 1566
  • - Et du 18 septembre 1681, portant ladite châtellenie d’ARGENTON de GENNES ses droits

De tous les droits sur les rivières, celui qui en caractérise le plus formellement la propriété et seigneurie, est d’y tenir un bac, pour y faire les passages ; on a dit ci-devant que pour forme de police, on en avait ordonné l’établissement de distance en distance sur les côtes des fleuves, que les seigneurs hauts justiciers des rivières furent chargés à titre onéreux de leur entretien ; ces faits sont corrigés dans les titres de la seigneurie de GENNES. On a fait connaître que le seigneur de GENNES jouit à ce titre de celui qui fait le passage de GENNES aux ROZIERS, que ce droit est ainsi que les isles, le domaine en indivis de ces seigneuries, employé dans les aveux rendus à ses suzerains, antérieurs au 1er avril 1566, pourquoi il y a été maintenu d’après l’ordonnance de 1683. Et depuis un arrêt du conseil du 10 mars 1771, ayant enjoint aux propriétaires des bacs sur les rivières navigables et ruisseaux y affluant, d’en justifier le droit et la propriété ; le seigneur de GENNES a rempli cette formalité, et sur le vu de ses aveux et autres titres, il y a été de nouveau authentiquement maintenu par arrêt du conseil d’Etat du 20 mars 1774.

Charles IX ayant par un édit ordonné la réformation de ses domaines et des eaux et forêts, notamment de la rivière de LOIRE, Jean-Baptiste de MARCHAND, conseiller au Parlement, fut chargé de cette commission en ANJOU. Il rendit son ordonnance à BAUGE le 22 février 1572, pour faire intimer les différents seigneurs ; en conséquence, le seigneur de GENNES fut assigné à la requête du procureur du roy à BEAUFORT ; le seigneur de GENNES comparut, fit la représentation de ses titres par lesquels il justifia qu’il ne relevait point de l’ANJOU et qu’il reportait ses seigneuries à LOUDUN. En cette considération, le commissaire lui décerna son ordonnance de renvoi le 2 avril 1572.

Ces faits et ces titres sont remarquables ; à cette époque, le roy tenait en sa main l’ANJOU et LOUDUN, mais la commission de Messire de MARCHAND ne comprenait que la province d’ANJOU ; les seigneuries et les isles de GENNES, quoique situées au milieu de cette province, ne font partie des seigneuries ressortissantes de ce duché ; elles reportent à LOUDUN et elles sont du nombre des seigneuries du LOUDUNOIS ; elles n’étaient par conséquent pas du district dont ce commissaire était chargé ; c’est pourquoi il ordonna le renvoi du seigneur de GENNES devant le procureur du roi de LOUDUN.

Les seigneuries de GENNES se nomment les régales de LOUDUN ou fiefs enclavés ; elles ne sont nullement de l’ANJOU, ni de son ressort.

En France, sous l'Ancien Régime, les tables de marbre étaient des juridictions supérieures en matière d'Eaux et Forêts. Elles tirent leur nom de la grande table de marbre de la grande salle du palais de justice de Paris où le connétable, l’amiral et le Grand maître des Eaux et Forêts exerçaient leur juridiction. Cette table fut détruite par un incendie en 1618

Par une suite de ces ordonnances pour la réformation des domaines et des eaux et forêts, le seigneur de GENNES a été appelé à la requête du procureur général devant les grands maîtres enquêteurs et réformateurs généraux des eaux et forêts de France à la table de marbre du palais à PARIS, le seigneur de GENNES y a fait la représentation de ses aveux et des autres titres de sa propriété ; il a été maintenu par jugement souverain du 10 mars 1607 dans la propriété, possession et jouissance des isles de GENNES et ainsi que par le passé il en avait usé, sans qu’il pût y être troublé à l’avenir.

D’intéressants documents, sous la cote 1 E 1245, confirment les droits des seigneurs de GENNES sur la rivière de LOIRE, les îles, les ilots, le port et passage à bac, et autres, à GENNES et aux ROSIERS…

  • - Il était perçu une redevance sur les bateaux passant en Loire.
  • - Le seigneur prenait aussi la moitié du premier saumon pêché dans l’année
  • - Il avait droit de confiscation sur les chalands et autres barques ou autres épaves qui échouaient en rivière sur l’étendue du fief
  • - Les nouveaux maris devaient la quintaine, les femmes un chapeau de rose, un baiser, une chanson…..

En voici quelques extraits intéressants :

Une sentence rendue par le juge ordinaire d’Anjou, aux assises royales tenues le 28 octobre 1452, au profit de Jean de VALLEE, chevalier, Seigneur de SOUS LE PUY et MONTJEAN de GENNES, contre les curé et habitants de BESSE, qui avaient voulu prétendre tenir bac, au lieudit de BESSE, ce qui maintient ledit seigneur de GENNES dans le droit exécutif d’un bac depuis CUNAULT jusqu’au ruisseau de CUMERAI.

Un aveu rendu à François MAUCLERC DE LA MUSANCHERE, Baron de BAUCAY EN LOUDUNOIS, par François de CHERITE, seigneur de SOUS LE PUY et de MONTJEAN de GENNES, le 21 mars 1651, dont il est extrait ce qui suit :

« Confesse être votre homme de foy lige au regard de votre baronnie de BAUCAY, et pour raison de ma terre de MONTJEAN de GENNES, que je tiens et avoir tenir de vous avec le droit de haut et, moyenne justice et juridiction.

J’ai droit de prendre la moitié par indivis le port de GENNES, et l’autre moitié à cause de ma terre de SOUS LE PUY.

J’ai droit de prendre le quarté de boisselage, salage qui se mesure au port de GENNES, et de ce qui est amené par l’eau

J’ai droit de prendre la quarté partie des vouillages des bateaux qui se chargent en et au-dedans du fief commun des trois seigneurs de GENNES

Chaque fois qu’il se pêche un saumon dans la rivière de LOIRE, dans les eaux de mon fief, j’ai droit d’en prendre la moitié par indivis avec le seigneur d’ARGENTON, la quarte partie m’appartient à cause de ma terre de SOUS LE PUY, et l’autre quarte partie, à cause de ma terre de MONTJEAN. Le droit à la confiscation des bateaux qui font naufrage dans lesdites eaux, et de prendre à mon profit, non seulement les bateaux naufragés, mais toutes les marchandises dont ils sont chargés et de même tous effet quelconques abandonnés au gré des flots se trouvant dans l’étendue des eaux de GENNES

Je tiens de vous, Monseigneur, comme de plus, et à la même foy et hommage, la quarte partie des isles et isleaux, étant sis et situés sur la rivière de LOIRE, au-dedans du fief commun d’ARGENTON, SOUS LE PUY et MONTJEAN de GENNES, dont la moitié appartient au seigneur de LONGUEVILLE (ARGENTON) et l’autre moitié par indivis m’appartient à cause de ma terre de SOUS LE PUY, que je relève de la baronnie de Saint CASSIEN, et de MONTJEAN, que je relève de vous, et le fief commun desdits trois seigneurs est depuis la pierre appelée la Pierre d’ORGEVAUX près de BESSE, à tirer au travers de la rivière de LOIRE, à une autre borne qui est sur la levée, près la maison appelée Les Trois Cheminées, et au travers de ladite rivière de LOIRE, l’autre borne étant au-dessus du moulin de FOLLION. J’ai droit de quintaine  tant par eau, que par terre, et pouvoir d’y contraindre

Les aveux rendus au roi à son château de LOUDUN, par Maximilien de RANCE, baron de BAUCAY LE Noble en LOUDUNOIS, à cause de ladite baronnie en date du 3 juin 1610, confirment les droits des seigneurs de GENNES.

 

Voici un exemple, mentionnés sur une pancarte, des droits de péage, travers, passage-à-bac, et pontonnage au port de GENNES et des ROSIERS, dépendant des terres et châtellenies de SOUS LE PUY et MONTJEAN DE GENNES, fixés par arrêt du Conseil d’Etat du Roi, du 20 mars 1774 :

 

 

Droit de péage Source: ©AD 49 Côte 1 E 1242 EDITS ORDONNANCES ET LIBELLES 1771-1788

  • TARIF
  • - par personne à pied, un sol tournois
  • - Par cheval, mulet ou âne, un sol
  • - par charge des mêmes animaux de fardeaux cordés, deux sols
  • - par setier de bled, un sol
  • - par bœuf, trois sols
  • - par vache, deux sols
  • - Par cochon, six deniers
  • - Par chaque mouton, trois deniers
  • - Par cent d’avoine, six sols
  • - Par chaque barrique de vin, trois sols
  • - Par millier de lattes, dix sols
  • - Par cent de tuffeau, trente sols
  • - Par charretée de foin sans charrette, vingt-quatre sols
  • - Par charretée de gros bois, fagots ou bourrées, vingt sols
  • - Par chaise à deux roues, vingt sols
  • - Par carrosse à quatre roues, quarante sols
  • - Par charge entière de bateau en marchandise, quarante sols

 

François-Pierre Du Cluzel (1734-9 août 1783) marquis de MONTPIPEAU, conseiller au Grand Conseil en 1755, Maître des Requêtes en 1759, Intendant de la Généralité de TOURS d’octobre 1766 au 9 août 1783

Fait et affiché en exécution dudit arrêt et de l’ordonnance de Monsieur l’Intendant de la Généralité de TOURS, du 24 mai 1774.

Un extrait des registres du Conseil d’Etat du 4 juillet 1774 nous apprend entre autres l’ordre donné aux propriétaires d’afficher la pancarte des droits à percevoir, sur une feuille d’airain ou de fer blanc, en caractères bien lisibles, sur deux poteaux plantés aux deux abords desdits bacs, et ce, sous peine de cent livres d’amende.

Suite à cet arrêt et au procès-verbal du Sieur MANIGUET, Inspecteur des turcies et des levées, en date du 9 janvier 1780, contenant qu’après avoir vu et examiné le bac des ROSIERS, il a reconnu qu’il était nécessaire de poser au bord méridional, une pancarte semblable à celle du bord septentrional et de fournir des pontons, crocs, cordages et agrès.

 

Le 9 juillet 1780, une notification fut établie de par le Roi à l’attention de Monsieur de MONTAIGU, seigneur de SOUS LE PUY, propriétaire du bac des ROSIERS.

« Chaque année, les nouveaux mariés leur devaient la quintaine. Cette obligation, la seule de ce genre que l’on connaisse à GENNES, consistait en une fête publique fixée à un dimanche de l’année. Les hommes devaient prendre part à des jeux, courses et exercices divers, pour l’amusement de la famille du seigneur et de la population. Les nouvelles épousées devaient offrir chacune un chapeau de roses, un gracieux baiser et chanter une chanson »