UN DROIT FEODAL, LE DROIT DE QUINTAINE

 

 

De tous les droits seigneuriaux, le droit de quintaine est l’un des plus singuliers. Il concerne dans le Haut-Anjou les nouveaux mariés de l’année. Le jour choisi, ils doivent remettre au seigneur de l’argent pour payer les officiers et couvrir les frais de l’organisation, ainsi que divers produits : vin, pain, quartier de mouton. En règle générale, les jeunes épousées offrent au seigneur soit des fleurs ou une chanson, un baiser, des œufs, etc….Quant aux hommes, , en principe, montés sur un cheval, ils sont tenus de frapper avec une perche, la quintaine, écu en bois aux armes du seigneur, dressé sur un pieu.

 

La quintaine est un pal ou poteau qu’on mettait en terre et auquel on attachait un bouclier pour faire des exercices militaires à cheval, jeter des dards et rompre la lance.

 

 

 

Quintaine signifiait un droit seigneurial, par lequel le seigneur obligeait les jeunes gens à marier, à venir devant son château, tous les ans, rompre quelques lances ou perches pour lui servir de divertissement. Cet exercice se faisait tantôt à cheval, tantôt en bateau.

Après trois essais infructueux, ils sont soumis à amende.

 

Quand le seigneur est absent, c’est le sénéchal et le procureur fiscal qui se chargent de l’organisation et perçoivent droits et amendes. Un aveu du 13 septembre 1395 de Dame Jeanne d’USSE, dame de MONTJEAN de GENNES, de TOUAIRE et de GOUL, paroisse de MALLEVILLE, Evesché de NANTES, veuve de BRIANT IV de MONTJEAN, chevalier, seigneur de MONTJEAN SUR LOIRE, aux seigneurs de BEAUCAY, nous confirme ce droit de quintaine :

- Article 12 : j’ay les quintaines tant par eau que par terre, et d’y contraindre et d’y faire férir tous les nouveaux mariés de madite terre, et aussy chacune nouvelle mariée doit une chanson et un chapeau de roses, ou d’autres fleurs qu’elle doit avoir sur sa tête et ceux qui y font défaut de férir ladite quintaine, et aussi les femmes qui font défaut de dire ladite chanson et de rendre ledit chapeau, au jour accoutumé, et qui assigné leur est, j’ai droit d’en prendre et lever l’amende, telle comme elle appartient par la coutume du pays.

Source : AD 49 COTE 1 E 1214

 

Un registre, sous la cote 1 E 1227 possède plusieurs aveux de foy et hommage du seigneur François de CHERITE, père et fils, chevaliers, seigneurs de SOUS-LE-PUY, rendus à la baronnie de BEAUCAY, pour raison de la terre en haute justice de MONTJEAN de GENNES ; le droit de quintaine est bien mentionné :

  • Le 15 mars 1610

  • Le 12 février 1629

  • Le 21 mars 1651

Le 26 février 1676, extrait d’un aveu rendu à la baronnie de BEAUCAY par Messire André de MAILLE de la TOUR LANDRY, seigneur de SOUS-LE-PUY précise ce droit de quintaine.

Un autre registre, sous la cote 1 E 1228, mentionne un aveu rendu à la baronnie de Saint-Cassien en Loudunois, le 3 novembre 1750, par Messire Charles POISSON, écuyer, pour raison de la terre et fief de SOUS-LE-PUY ; il cite le droit de faire tirer la quintaine tant sur eau que par terre.

Un procès-verbal datant de 1719, trouvé aux Archives départementales d’ANGERS, sous la cote 1 E 1228 et 1 E 1224 nous fournit d’intéressants renseignements quant au déroulement de cette quintaine . Ce procès-verbal est établi par Messieurs les officiers de la châtellenie de Sous-Le-Puy, qui constate que le seigneur de cette cour a droit de quintaine, tant sur terre que sur la rivière de Loire, et qu’elle a été fait tirer en l’isle des Buissons et sur ladite rivière, par les paroissiens de Saint-Eusèbe de GENNES et des ROZIERS.

 

Le droit du seigneur

C’est la représentation de l’ancien droit des seigneurs sur les mariées dans les temps de barbarie et aboli sous Saint-Louis.

 

 

Le droit de cuissage, ou droit de jambage, est un droit qui aurait permis à un seigneur d'avoir des relations sexuelles avec la femme d'un vassal ou d'un serf la première nuit de ses noces. Ce « droit » aurait été une déclinaison du droit de quittage, qui a réellement existé, qui obligeait un serf voulant marier sa fille en dehors du fief de son seigneur à payer au dit seigneur trois sous en échange de son autorisation symbolique du mariage.

« Aujourd’hui, 4 juin mil sept cent dix-neuf, sur les trois à quatre heures de relevée, nous, Charles SALMON, sieur de la TUSSERIE, avocat à SAUMUR, sénéchal des châtellenies de SOUS-LE-PUY et fiefs y réunis, sur la remontrance à nous faite par René MOREAU, procureur de cette cour, que le seigneur desdits châtellenie et fiefs est en droit de faire tirer la quintaines par les sujets par eau et par terre suivant les aveux par lui rendus et qu'à cette fin, il aurait fait publier et avertir lesdits sujets de s’y trouver, suivant le certificat de Maître Christophe MARTIGNE, prêtre, curé de Saint-Eusèbe de GENNES, et de Maître Louis NIELLE, aussi prêtre, curé des ROZIERS, en date du 28 et 29 mai dernier, lesquels nous ont été représentés et laissés à cour, pour y avoir recours ou besoin serait, nous sommes transportés, assistés dudit procureur de cour et de René ROULLEAU, notre greffier, en présence de Messire Charles POISSON, chevalier, sieur de NEUVILLE, seigneur de cette cour et desdits sieur MARTIGNE et NIELLE en l’isle des BUISSONS ou pour tirer ladite quintaine, avait été posé un poteau, où étant, aurions fait appeler à haute et intelligible voie, François DESCHAMPS et Mathurine JAHIER, sa femme, Simon MITOUARD et Perrine TRIGALON, sa femme, Joseph BROUILLET et Marguerite FAUTRAS, sa femme, Jacques CAILLEAU et Françoise ROULLEAU, sa femme, Hilaire ROUSSEAU et Jeanne ROY, sa femme, François LEGEAY et Jeanne TURCAULT, sa femme, Vincent SAUSSEREAU et sa femme, Michel MESLIER et Perrine TOURET, sa femme, lesquels ont comparu, sauf ceux-ci après nommés, lesquels ont monté à cheval, et y celui couru une lance à la main, laquelle ils ont rompu contre ledit poteau, et lesdites femmes nous ont présenté chacune un bouquet de fleurs et fait les autres sertes et obéissances dus audit seigneur de ce lieu, desquelles comparutions et services leur avons décerné acte, et à l’égard dudit Vincent SAUSSEREAU et sa femme, Michel MESLIER et sa femme, n’ont comparu, n’y autre pour eux, desquels ce requérant, ledit procureur de cour, nous avons donné défaut, et pour le profit d’y celui, les avons condamnés en l’amende coutumière et, au respect dudit CAILLEAU, a été remontré par ladite ROULLEAU, son épouse, qu’à raison d’une incommodité, il s’est trouvé hors d’état de se transporter audit lieu dont lui avons décerné acte, ; ce fait, nous nous sommes transportés sur la rivière de LOIRE, vis-à-vis le bourg des ROZIERS, où il y avait un poteau, pareillement planté ; en présence et assisté comme dessus, où étant dans un bateau, aurions aussi à haute et intelligible voix, fait appeler François RICHER, François TUCHET, Jean FORTIER, Mathurin NORMAND, Jean LEGAIGNEUX, Etienne BROSSIER, René ROUSSIERE, Jean BADOUILLEAU, Pierre LALANDE, Sébastien ABRAHAM, Pierre BELLAUD, Jean RAIMBAULT, Jean LEBOUCHER, François ROULLEAU, Jean BRIAND, Jean FREMONT, et leurs femmes, lesquels ont comparu, sauf ceux-ci-après dénommés, et étant entrés dans un autre bateau, ont rompu leurs lames contre ledit poteau, et, à l’égard de leurs femmes, ont pareillement fait les sertes et obéissances audit cas requis, dont leur avons décerné acte, et à l’égard de François RICHER, François TUCHET, Mathurin NORMAND, Jean LEGAGNEUX, René ROUSSIERE, Jean BADOUILLEAU, Sébastien ABRAHAM, Pierre BELLAUD, Jean BRIAND, Jean FREMONT et leurs femmes n’ont comparu, ni leurs femmes,  dont, le requérant, ledit procureur de cour, nous avons donné défaut, et les avons condamnés en l’amende inditte par la coutume, et au court des présentes, et dressé ce présent procès-verbal, pour servir et valoir ce que de raison, lesdits jour et an que dessus.»