Voici le texte en Français :

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, ainsi soit-il.

Comme en droit par devant nous à ANGERS, le procureur des doyen et chapitre d’ANGERS, au nom et pour raison desdits doyen et chapitre, proposait contre Thibault des CLOITRES, soldat, que le curé de l’église de GREZILLE avait donné et accordé du consentement et volonté du Révérend Père en Jésus-Christ, Michel, par la grâce de Dieu, Evêque d’ANGERS, aux susdits doyen et chapitre, les dixmes des novales, sises au-dedans de la paroisse de GREZILLE, avec tout le droit et cause, à lui, par toute cause, appartenant ou à appartenir en icelles, et que le même curé avait cédé, du consentement et volonté dudit seigneur Evêque, auxdits doyen et chapitre, tout le droit et les actions qui lui appartenaient sur les susdits dîmes, ainsi comme ledit THIBAULT, par lui ou par les siens avait eu et perçu des dixmes, ou des fruits des dixmes desdites novales, quelque portion ou quantité des mêmes fruits sous nom de dixmes, sises au-dedans de la susdite paroisse de GREZILLE, et encore, s’efforçait injustement d’avoir et percevoir les dixmes des fruits d’icelles novales, ou quelque portion et quantité d’iceux fruits, sous nom de dixmes :


Ledit procureur demandait, au nom desdits doyen et chapitre, que ledit THIBAULT fut, par sentence, condamné et contraint de rendre et restituer aux mêmes doyen et chapitre, les dixmes par lui perçues comme dit est, et tout ce qu’il a perçu des fruits des mêmes novales, sous nom de dixmes, si elles existaient, ou l’estimation ou valeur d’icelles, si elles n’existaient plus, lesquelles il estimait cinquante livres ; lesquelles dixmes, si elles existaient, ou l’estimation d’icelles, si elles n’existaient plus, et tout ce qui a été perçu par lui, appartenait audit doyen et chapitre, pour les causes ci-dessus dites ; ledit procureur demandait aussi au nom desdits doyen et chapitre qu’on imposa audit THIBAULT, un perpétuel silence, sur la perception des fruits des dixmes desdites novales, et que lesdites dixmes fussent pour les causes ci-dessus dites, adjugées auxdits doyen et chapitre, la dispute ayant été légitime, pesée et examinée ; et ledit procureur et ledit THIBAULT ayant juré sur l’accord, parce que ledit THIBAULT a voulu laisser et quitter audit doyen et chapitre toutes les dixmes des novales présentes et futures dans toutes les terres sises, tant dans la paroisse de GREZILLE, que partout ailleurs au diocèse d’ANGERS ; et ayant fait produire des témoins, sur toutes choses susdites, et fait publier leurs attestations ou témoignages, toutes choses enfin ayant été faites selon la coutume, parce que nous avons reconnu l’intention desdits doyen et chapitre, nous condamnons ledit THIBAULT à rendre auxdits doyen et chapitre, pour arrérages desdites dixmes desdites novales, ce que dira et voudra le doyen d’ANGERS ; et comme le susdit THIBAULT a expressément voulu cela, et y a consenti, imposant audit THIBAULT un perpétuel silence sur la perception desdites dixmes desdites novales, sises en ladite paroisse de GREZILLE, adjugeant lesdites dixmes au procureur desdits doyen et chapitre, savoir les dixmes et perception des dixmes des fruits des terres, ou qui croissent dans les terres, ci-après expliquées, toutes lesquelles terres, ledit procureur ci devant, nous 
Prouve être novales. Savoir en trois arpents que tiennent et cultivent Geoffroy HUET, et Nicolas et Jean ses frères, et leur mère ; en trois quartiers que tiennent et cultivent Eudes des VALLEES, et Jean son fils ; et en deux arpents que tient et cultive Etienne TRUCHANT ; et en six quartiers que tient et cultive Jean des VALLEES, fils de défunt Martin des VALLEES, ; et en six arpents que tiennent et cultivent Angevin des VALLEES, et le père dudit Angevin ; et en trois arpents et demi que tient et cultive Perrault des VALLEES, fils de défunt Martin des VALLEES ; et en trois quartiers que tient et cultive Guillaume des VALLEES ; et en un certain quartier que tient et cultive André CHOTART ; et en six quartiers que tient et cultive Hubert des VALLEES ; toutes lesquelles choses sont sises dans le fief de Mathieu de l’ETANG, et dans le fief du seigneur autrefois de HAREIL, en la susdite paroisse de GREZILLE, de nouveau cultivées, ou qui sont novales, comme devant nous l’a prouvé le procureur desdits doyen et chapitre, contre ledit THIBAULT ; et dans toutes les autres terres novales de ladite paroisse, ou qui sont de nouveau cultivées, nous réservant, ainsi que nous jugerons juste et raisonnable, la taxe et condamnation, et audit procureur, la demande des frais faits en la susdite cause.


Donné le jour de jeudi d’avant la fête de Saint Maurille, l’an du seigneur mil deux cent soixante et onze.


Guillaume